Cassation : Cass. crim., 23 mars 1987, n° 85-92.899
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1987, 85-92.899, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Parties présentes ou représentées
- Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision
- Avertissement donné aux parties
- Décision prononcée à cette date
- Jour du prononcé de la décision
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 462
- Code de procédure pénale, article 568
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 85-92.899
- Publication
- Bulletin criminel 1987 N° 132 p. 371
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 23 mars 1987, n° 85-92.899, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Parties présentes ou représentées ; Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision ; Avertissement donné aux parties ; Décision prononcée à cette date ; Jour du prononcé de la décision
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Le prévenu qui, par lettre, a demandé à être jugé contradictoirement en son absence et dont l'avocat a été entendu, ne peut invoquer les dispositions de l'article 568, alinéa 2, du Code de procédure pénale qui ne font courir le délai de pourvoi que de la signification de l'arrêt attaqué ; l'affaire ayant été mise en délibéré et l'avertissement, prévu par l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale ayant été donné, le délai de 5 jours francs pour se pourvoir en cassation a pour point de départ le jour du prononcé de la décision.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mars 1987.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1987 N° 132 p. 371
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 85-92.899
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1975-12-11, Bulletin criminel 1975, n° 277, p. 731 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1978-06-07 Bulletin criminel 1978, n° 185, p. 465 (irrecevabilité).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063389.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Parties présentes ou représentées - Renvoi à date fixe pour le prononcé de la décision - Avertissement donné aux parties - Décision prononcée à cette date - Jour du prononcé de la décision
Sommaire officiel
Le prévenu qui, par lettre, a demandé à être jugé contradictoirement en son absence et dont l'avocat a été entendu, ne peut invoquer les dispositions de l'article 568, alinéa 2, du Code de procédure pénale qui ne font courir le délai de pourvoi que de la signification de l'arrêt attaqué ; l'affaire ayant été mise en délibéré et l'avertissement, prévu par l'article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale ayant été donné, le délai de 5 jours francs pour se pourvoir en cassation a pour point de départ le jour du prononcé de la décision.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 462 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 568 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 411 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1975-12-11, Bulletin criminel 1975, n° 277, p. 731 (irrecevabilité) ; Chambre criminelle, 1978-06-07 Bulletin criminel 1978, n° 185, p. 465 (irrecevabilité).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1Irrecevabilité du pourvoi formé par :
2- X... Louis,
3contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 25 février 1985 qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis.
4LA COUR,
5Sur la recevabilité du pourvoi :
6Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Louis X... a, par lettre, demandé à être jugé contradictoirement en son absence ; qu'il a été ainsi procédé, conformément aux dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale, le prévenu étant représenté par son avocat qui a été entendu à l'audience du 4 février 1985 ; qu'à cette date, à l'issue des débats, la cour d'appel a mis l'affaire en délibéré et renvoyé le prononcé de sa décision au 25 février 1985, le président ayant donné l'avertissement prévu par l'article 462 du même Code ; qu'à cette dernière date l'arrêt a effectivement été prononcé ;
7Attendu qu'en cet état X... était tenu d'observer le délai de pourvoi prescrit par l'article 568, alinéa 1er, du même Code, à partir du prononcé de la décision attaquée, les dispositions de l'alinéa 2-2° de ce dernier article, qui ne font courir le délai qu'à compter de la signification de l'arrêt ne s'appliquant qu'aux décisions rendues dans les conditions prévues à l'article 411, alinéa 1er, et non au cas, prévu par l'alinéa 2 du même article, où le défenseur est entendu ; qu'il s'ensuit que le pourvoi de X..., formé le 6 mai 1985, soit plus de 5 jours francs après le prononcé de l'arrêt, rendu le 25 février 1985, est tardif ;
8Par ces motifs :
9DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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