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Extradition : Cass. crim., 23 mars 1993, n° 92-84.041

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1993, 92-84.041, Inédit

Mots-clés

  • Extradition
  • Effet
  • Principe de la spécialité
  • Dessaisissement au profit d'un autre juge d'instruction
  • Absence de mesure de contrainte et d'actes de procédure
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.041
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 mars 1993, n° 92-84.041, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Extradition ; Effet ; Principe de la spécialité ; Dessaisissement au profit d'un autre juge d'instruction ; Absence de mesure de contrainte et d'actes de procédure

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mars 1993.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-84.041

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561000.

Titrage officiel

EXTRADITION - Effet - Principe de la spécialité - Dessaisissement au profit d'un autre juge d'instruction - Absence de mesure de contrainte et d'actes de procédure.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- X... Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 26 mai 1992 qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative d'escroqueries, faux en écritures de commerce ou de banque, a confirmé l'ordonnance de dessaisissement rendue par le juge d'instruction ;

5Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 7, 21, 23 de la loi du 10 mars 1927, et 14 alinéa ler de la Convention européenne d'extradition ;

6Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Claude X..., qui faisait l'objet de poursuites pour tentative d'escroqueries et faux en écritures de commerce ou de banque, a été extradé par le gouvernement Suisse et écroué en France le 17 janvier 1992, en exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 21 décembre 1990 par le juge d'instruction de Thonon-les-Bains, qui l'a inculpé des chefs précités et placé en détention ; que par ordonnance du 21 avril 1992, ce magistrat s'est dessaisi du dossier au profit du juge d'instruction de Nîmes, au cabinet duquel une information avait été ouverte contre l'intéressé pour des faits connexes de même nature ;

7Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de dessaisissement entreprise, la chambre d'accusation, répondant aux articulations du mémoire déposé par l'inculpé, qui prétendait que cette décision avait été rendue en violation du principe de la spécialité de l'extradition, énonce que la circonstance que le gouvernement Suisse n'ait pas encore accordé celle-ci pour les faits dont le juge d'instruction de Nîmes était initialement saisi, n'est pas de nature à faire obstacle au dessaisissement, et "qu'elle a seulement pour effet d'interdire provisoirement des mesures de contrainte et des actes de procédure contradictoire à raison des faits pour lesquels l'extradition n'a pas été accordée" ;

8Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs invoqués au moyen, dès lors qu'il n'est pas allégué par le demandeur qu'avant cette date, il ait fait l'objet de mesures de contrainte, ni que des actes de procédure aient été contradictoirement accomplis dans l'affaire instruite contre lui par le juge d'instruction de Nîmes ;

9D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

11REJETTE le pourvoi ;

12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

13Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de

14président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

15En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-84.041
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 mars 1993, n° 92-84.041, inédit

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