Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 23 mars 1994, n° 91-86.702
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1994, 91-86.702, Publié au bulletin
Mots-clés
- Homicide et blessures involontaires
- Faute
- Pluralité d'auteurs
- Impossibilité d'identifier l'incidence des actes accomplis par chacun des auteurs
- Effet
- Ancien code pénal, article 319
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-86.702
- Publication
- Bulletin criminel 1994 N° 112 p. 248
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 mars 1994, n° 91-86.702, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Homicide et blessures involontaires ; Faute ; Pluralité d'auteurs ; Impossibilité d'identifier l'incidence des actes accomplis par chacun des auteurs ; Effet
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare coupables d'homicide involontaire deux prévenus qui ont participé ensemble à une action dangereuse et créé par leur imprudence un risque grave dont un tiers a été victime, alors même qu'il n'a pas été possible de déterminer l'incidence directe sur l'accident des actes accomplis par chacun d'eux. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 319
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mars 1994.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1994 N° 112 p. 248
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-86.702
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-07-23, Bulletin criminel 1986, n° 243, p. 616 (rejet), et les arrêts cités.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064508.
Titrage officiel
HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Faute - Pluralité d'auteurs - Impossibilité d'identifier l'incidence des actes accomplis par chacun des auteurs - Effet.
Sommaire officiel
Justifie sa décision la cour d'appel qui déclare coupables d'homicide involontaire deux prévenus qui ont participé ensemble à une action dangereuse et créé par leur imprudence un risque grave dont un tiers a été victime, alors même qu'il n'a pas été possible de déterminer l'incidence directe sur l'accident des actes accomplis par chacun d'eux. (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 319
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1986-07-23, Bulletin criminel 1986, n° 243, p. 616 (rejet), et les arrêts cités.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Jean-Charles,
3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 7 novembre 1991, qui l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende pour le délit d'homicide involontaire, ainsi qu'à 1 000 francs d'amende pour contravention au Code de la route, et a ordonné la suspension de son permis de conduire pour une durée de 18 mois dont 16 mois avec autorisation de conduire les véhicules poids lourds de son employeur du dimanche 22 heures au samedi 12 heures.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 319 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;
7Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la culpabilité du prévenu Jean-Charles X..., que Jean-Marie Z..., au volant d'un ensemble routier, a quitté une aire de stationnement et a traversé la route pour reprendre sa direction au moment où, en sens inverse, circulait le véhicule conduit par Patrick Y... qu'il a percuté ; que, suivant de près ce véhicule de tourisme, un deuxième ensemble routier conduit par Jean-Charles X... est entré en collision avec la voiture de Patrick Y..., l'entraînant hors de la chaussée et la broyant contre un pylône ; que Patrick Y... est décédé ;
8Attendu que la cour d'appel relève que les fautes conjuguées des deux chauffeurs ont ainsi concouru à la survenance de la mort de la victime ;
9Attendu qu'en l'état de ces motifs dont elle a, à bon droit, déduit sans insuffisance ni contradiction que Jean-Marie Z... et Jean-Charles X... avait commis chacun une faute au regard de l'article 319 du Code pénal en participant ensemble à une action dangereuse et en créant par leur imprudence un risque grave dont Patrick Y... a été la victime, alors même qu'il n'a pas été possible de déterminer l'incidence directe sur l'accident des actes accomplis par chacun d'eux, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;
10D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
11Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
12REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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