Cass. crim., 23 mars 1994, n° 93-82.436
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 mars 1994, 93-82.436, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1134
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-82.436
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 mars 1994, n° 93-82.436, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 mars 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-82.436
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007561904.
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de Me X..., de Me D... et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- la compagnie ZURICH ASSURANCES,
6partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, du 25 septembre 1992, qui, dans les poursuites exercées contre Pierrot Y..., définitivement condamné pour délit de blessures involontaires sur la personne de Stéphane Z..., a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réponse ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L 113-8 du Code des assurances, ensemble violation de l'article 1134 du Code civil et méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a écarté un moyen tiré de la nullité d'une police d'assurances pour déclaration intentionnellement fausse et a, par voie de conséquence, condamné la compagnie Zurich Assurances in solidum avec le prévenu à indemniser la victime d'un accident de la circulation routière ;
10"aux motifs propres que l'assureur ne rapporte pas la preuve que son assuré a sciemment et de mauvaise foi fait une fausse déclaration ; que, peu importe si la voiture a été financée par un tiers ;
11qu'il n'en reste pas moins que c'est l'assuré qui en est propriétaire, ce qui est incontestable au regard de la carte grise établie à son nom ; que les conditions particulières souscrites admettent un conducteur novice occasionnel moyennant une franchise de 3 500 francs ; qu'en l'état de ces données il importe de retenir la responsabilité de la compagnie Zurich Assurances in solidum avec Pierrot Y..., auteur des blessures et avec Ornella Y..., propriétaire du véhicule ;
12"et aux motifs, à les supposer établis des premiers juges, que, par exploit du 14 novembre 1991, la compagnie Zurich Assurances qui garantit le véhicule accidenté, est intervenue aux débats contre Mme B..., propriétaire de la voiture, pour voir constater la nullité pour réticence et fausses déclarations intentionnelles du contrat d'assurances souscrit par elle auprès de cette compagnie, faisant valoir notamment que c'est Pierrot Y... qui s'était en réalité rendu acquéreur du véhicule, en avait financé l'achat grâce à un prêt que lui avait accordé la BNP et qu'il était en réalité son propriétaire réel et son conducteur habituel ; qu'intervenant à l'instance, le Fonds de Garantie Automobile, par conclusions du 26 novembre 1991, a conclu au rejet des prétentions de la compagnie Zurich Assurances ; que le 27 novembre suivant, Mme B..., tout en soutenant que celle-ci était soumise à la loi locale du 30 mai 1908, a conclu à la validité de la police ; qu'intervenue également à la procédure, la caisse primaire d'assurance maladie de Metz a déclaré
13par lettre du 15 novembre 1991 ne pas vouloir intervenir ;
14"et aux motifs encore des premiers juges, qu'à l'époque de l'accident, Mme B... était titulaire de la carte grise du véhicule, ce qui implique qu'elle en était propriétaire ; qu'il résulte des débats qu'elle était alors interdit bancaire et ne pouvait contracter un prêt personnel pour l'achat de sa voiture, ce qui avait conduit son frère Pierrot Y... à se substituer à sa place pour cette acquisition et son financement ; que de ce fait, la preuve ne peut lui être expressément imputée d'avoir sciemment souscrit une fausse déclaration d'assurance auprès de la compagnie Zurich Assurances pour le véhicule concerné ;
15"alors que la fausse déclaration intentionnelle peut être établie par tous moyens, peu important les énonciations de la carte grise, si bien que les juges du fond, et spécialement la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, se devait, pour satisfaire les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale de se prononcer sur l'incidence, au regard de la question qui lui était posée, d'un ensemble d'éléments impressionnants et convergents soumis à son examen par le canal de conclusions assorties de preuve, sans pouvoir s'arrêter à tel ou tel élément pris isolément ; qu'en procédant de façon lapidaire et en croyant pouvoir s'arrêter aux seules énonciations de la carte grise sans tenir compte des données suivantes, à savoir que :
16- la voiture avait été commandée et achetée par Pierrot Y... et non sa soeur ;
17- le prêt pour l'acquisition fut obtenu par Pierrot Y... et non sa soeur ;
18- le véhicule, nonobstant la circonstance que Mme C... était interdite de chèque, avait été équipé d'accessoires somptuaires pour plus de 20 000 francs ;
19- Mme B... était déjà conducteur habituel d'un véhicule Passat ;
20- Pierrot Y..., lorsqu'il a acheté le véhicule le 14 mai 1991 était titulaire de son permis de conduire depuis le 11 avril 1991, d'où l'intérêt de faire souscrire la police par une tierce personne ayant plus d'un an de permis de conduire, et ce ne serait-ce que pour éviter des surprimes ;
21- des déclarations faites aux enquêteurs il ressortait clairement que Pierrot Y... se présentait comme étant propriétaire dudit véhicule ;
22la Cour ne répond pas pertinemment aux conclusions la saisissant" ;
23Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour rejeter l'exception de nullité du contrat d'assurances régulièrement présentée par la compagnie Zurich Assurances, la cour d'appel qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a exposé sans insuffisance les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve n'était pas rapportée d'une fausse déclaration intentionnelle commise par le souscripteur dudit contrat, et a ainsi justifié sa décision ;
24Que le moyen, qui, sous le couvert d'une insuffisance de motifs et d'une violation des droits de la défense, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne saurait être admis ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE le pourvoi ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, MM. Jean E..., Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes A..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale