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Cass. crim., 23 novembre 2021, n° 21-85.279

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 novembre 2021, 21-85.279, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
21-85.279
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01556
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 nov. 2021, n° 21-85.279, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 novembre 2021.

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 21-85.279

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR01556

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000044440866.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2N° D 21-85.279 F-D

3N° 01556

4SL2

523 NOVEMBRE 2021

6REJET

7M. SOULARD président,

8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

9________________________________________

10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11_________________________

12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

13DU 23 NOVEMBRE 2021

14M. [F] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 20 juillet 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un crime, vol en bande organisée, infractions à la législation sur les armes et infractions à la législation sur les explosifs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

15Un mémoire a été produit.

16Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [W], et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 23 novembre 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Michon, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

17la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

18Faits et procédure

191. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

202. Par ordonnance du 2 juillet 2021, le juge des libertés et de la détention a, après avoir rejeté une demande de renvoi, prolongé la détention de M. [F] [W] pour une durée de six mois à compter du 6 juillet 2021 à 24 heures.

213. M. [W] a interjeté appel de cette décision.

22Examen du moyen

23Enoncé du moyen

244. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire de M. [W] et a confirmé cette ordonnance, alors :

25« 1°/ que dès lors qu'un renvoi est possible, le juge des libertés et de la détention ne peut justifier le refus de renvoi d'un débat contradictoire par la contrainte des délais dans lesquels il doit statuer ; que viole les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale la chambre de l'instruction qui retient, pour approuver un juge des libertés et de la détention d'avoir rejeté une demande de renvoi présentée devant lui, que ce juge a « un délai pour statuer » et qu'il est « soumis à des contraintes d'organisation du service » ;

262°/ que le juge des libertés et de la détention ne peut justifier le rejet d'une demande de renvoi que par la circonstance, qu'il lui appartient d'établir, que le débat ne peut se tenir avant l'expiration du mandat de dépôt, qu'en retenant que le refus opposé en l'espèce par le juge des libertés et de la détention à la demande de renvoi formée par M. [W] était justifié dès lors que « rien ne permet d'établir qu'une nouvelle extraction aurait été possible avant le 6 juillet 2021 à 24 heures », date de l'expiration du mandat de dépôt de M. [W], la cour, qui n'a pas positivement constaté qu'une telle extraction aurait été impossible en particulier le 2, le 5 ou le 6 juillet 2021, qui étaient des jours ouvrés, n'a pas légalement justifié sa décision et a derechef violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

273°/ que le juge des libertés et de la détention ne peut justifier le rejet d'une demande de renvoi que par la circonstance, qu'il lui appartient d'établir, que le débat ne peut se tenir avant l'expiration du mandat de dépôt, qu'en retenant que le refus opposé en l'espèce par le juge des libertés et de la détention à la demande de renvoi formée par M. [W] était justifié compte tenu du fait que le conseil de M. [W] avait présenté sa demande de renvoi peu avant l'ouverture des débats pour lesquels M. [W] avait été extrait et qu'il aurait pu s'organiser pour se faire substituer, la chambre de l'instruction a statué par des motifs impropres à justifier le rejet de la demande de renvoi opposée par le juge des libertés et de la détention, violant à nouveau les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

28Réponse de la Cour

295. Pour rejeter les demandes d'annulation du procès-verbal de débat contradictoire et de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire, et confirmer cette dernière, l'arrêt attaqué énonce tout d'abord que le seul visa par le juge des libertés et de la détention d'une disposition inapplicable ne saurait entraîner la nullité du procès-verbal de débat contradictoire du fait d'une atteinte aux droits de la défense.

306. Les juges relèvent ensuite que le conseil de M. [W] avait déjà obtenu un renvoi, et n'avait pas pris toutes les dispositions et précautions nécessaires pour assister personnellement son client alors qu'il était retenu à plusieurs centaines de kilomètres du lieu du débat.

317. Ils observent que la seconde demande de renvoi n'a été adressée que trois quarts d'heure avant l'heure prévue pour le débat, alors que M. [W] avait été extrait et était présent.

328. Les juges rappellent que le juge des libertés et de la détention se voit impartir un délai pour statuer et est soumis à des contraintes d'organisation du service, et indiquent que rien ne permet d'établir qu'une nouvelle extraction aurait été possible avant le 6 juillet 2021 à 24 heures.

339. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui pouvait substituer ses motifs à ceux, partiellement erronés, du premier juge, a justifié sa décision sans méconnaître aucun des textes visés au moyen.

3410. Ainsi, le moyen, inopérant en sa troisième branche en ce qu'il critique un motif surabondant, n'est pas fondé.

3511. Par ailleurs l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.

36PAR CES MOTIFS, la Cour :

37REJETTE le pourvoi ;

38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois novembre deux mille vingt et un.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
21-85.279
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2021:CR01556
Solution
Rejet

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Cass. crim., 23 nov. 2021, n° 21-85.279, inédit

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