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1° cassation : Cass. crim., 23 octobre 1991, n° 90-87.810

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1991, 90-87.810, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° cassation
  • Pourvoi
  • Déclaration
  • Déclaration au greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris
  • Pourvoi contre une décision de la chambre d'accusation exerçant les fonctions de chambre de contrôle de l'instruction du tribunal des forces armées de Paris
  • 2° cassation
  • Décisions susceptibles
  • Chambre d'accusation
  • Décision de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris exerçant les fonctions de chambre de contrôle de l'instruction du tribunal des forces armées de Paris
  • Procédure des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale
  • Arrêt confirmatif d'une condamnation à l'amende d'un témoin (non)
  • Code de procédure pénale, article 570
  • Code de procédure pénale, article 571
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-87.810
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 369 p. 920
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 oct. 1991, n° 90-87.810, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Déclaration au greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris ; Pourvoi contre une décision de la chambre d'accusation exerçant les fonctions de chambre de contrôle de l'instruction du tribunal des forces armées de Paris ; 2° cassation ; Décisions susceptibles ; Chambre d'accusation ; Décision de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris exerçant les fonctions de chambre de contrôle de l'instruction du tribunal des forces armées de Paris ; Procédure des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale ; Arrêt confirmatif d'une condamnation à l'amende d'un témoin (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° La déclaration de pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris exerçant les fonctions de chambre de contrôle de l'instruction du tribunal des forces armées de Paris doit être faite au greffe de ladite chambre

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 1991.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1991 N° 369 p. 920

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-87.810

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068273.

Titrage officiel

1° CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Déclaration au greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris - Pourvoi contre une décision de la chambre d'accusation exerçant les fonctions de chambre de contrôle de l'instruction du tribunal des forces armées de Paris

2° CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Décision de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris exerçant les fonctions de chambre de contrôle de l'instruction du tribunal des forces armées de Paris - Procédure des articles 570 et 571 du Code de procédure pénale - Arrêt confirmatif d'une condamnation à l'amende d'un témoin (non)

Références de titrage : 1° JUSTICE MILITAIRE - Juridiction des forces armées - Décision de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris exerçant les fonctions de chambre de contrôle de l'instruction du tribunal des forces armées de Paris - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Déclaration au greffe de la chambre d'accusation

Sommaire officiel

1° La déclaration de pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris exerçant les fonctions de chambre de contrôle de l'instruction du tribunal des forces armées de Paris doit être faite au greffe de ladite chambre

2° L'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris exerçant les fonctions de chambre de contrôle de l'instruction du tribunal des forces armées de Paris, qui confirme l'ordonnance du juge d'instruction condamnant un témoin à une amende pour refus de prêter serment, présente un caractère définitif et, dès lors, n'entre pas dans la classe des décisions visées par l'article 570 du Code de procédure pénale

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Paul,

3contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, exerçant les fonctions de chambre de contrôle de l'instruction du tribunal des forces armées de Paris, en date du 29 octobre 1990, qui a confirmé les ordonnances du juge d'instruction le condamnant à trois amendes d'un montant respectif de 500 francs, 2 000 francs et 4 000 francs pour refus de prêter serment en tant que témoin.

4LA COUR,

5Vu les mémoires personnels produits en demande et en défense ;

6Sur la recevabilité du pourvoi :

7Attendu que, d'une part, la déclaration de pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris exerçant les fonctions de chambre de contrôle de l'instruction du tribunal des forces armées de Paris doit être faite au greffe de ladite chambre d'accusation ;

8Attendu que, d'autre part, l'arrêt attaqué n'entre pas dans la classe des décisions visées par l'article 570 du Code de procédure pénale ;

9Qu'ainsi, le pourvoi est recevable ;

10Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

11Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

12Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;

13Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :

14REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-87.810
Publication
Bulletin criminel 1991 N° 369 p. 920
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 oct. 1991, n° 90-87.810, publié au Bulletin

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