Circulation routiere : Cass. crim., 23 octobre 1991, n° 91-80.671
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1991, 91-80.671, Publié au bulletin
Mots-clés
- Circulation routiere
- Stationnement
- Obligations du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule
- Identification de l'auteur véritable de l'infraction
- Fourniture de renseignements permettant l'identification
- Délai
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 529-2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-80.671
- Publication
- Bulletin criminel 1991 N° 370 p. 921
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 oct. 1991, n° 91-80.671, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Circulation routiere ; Stationnement ; Obligations du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ; Identification de l'auteur véritable de l'infraction ; Fourniture de renseignements permettant l'identification ; Délai
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En cas d'infraction à la réglementation sur le stationnement, le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule doit, pour bénéficier des dispositions exonératoires de l'article L. 21-1 du Code de la route, fournir lors de la réclamation les renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 1991.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1991 N° 370 p. 921
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-80.671
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068274.
Titrage officiel
CIRCULATION ROUTIERE - Stationnement - Obligations du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule - Identification de l'auteur véritable de l'infraction - Fourniture de renseignements permettant l'identification - Délai
Sommaire officiel
En cas d'infraction à la réglementation sur le stationnement, le titulaire du certificat d'immatriculation d'un véhicule doit, pour bénéficier des dispositions exonératoires de l'article L. 21-1 du Code de la route, fournir lors de la réclamation les renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 529-2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Sylvie, épouse Y...,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 20e chambre, en date du 19 décembre 1990, qui l'a condamnée à une amende de 500 francs et à 5 amendes de 220 francs pour infractions aux règles du stationnement payant.
4LA COUR,
5Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 21-1 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
7Attendu que, pour déclarer Sylvie X..., épouse Y... coupable de contraventions aux règles du stationnement payant, les juges énoncent que la prévenue, gérante de la société propriétaire du véhicule, n'a pas fourni le nom du prétendu conducteur lors de sa réclamation adressée le 4 juillet 1989 au ministère public et a attendu pour le faire le 7 mars 1990, date de l'audience du tribunal de police ; qu'ils en déduisent que c'est délibérément qu'elle a mis le ministère public dans l'impossibilité de vérifier ses allégations et qu'elle ne saurait dès lors bénéficier des dispositions exonératoires de l'article L. 21-1 du Code de la route ;
8Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ; qu'en effet il résulte de la combinaison des articles L. 21-1 du Code de la route et de l'article 529-2 du Code de procédure pénale que l'indication du véritable utilisateur du véhicule doit être donnée lors de la réclamation ;
9Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
10Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme :
11REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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