Cour d'assises : Cass. crim., 23 octobre 1996, n° 96-81.543
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1996, 96-81.543, Inédit
Mots-clés
- Cour d'assises
- Procédure antérieure aux débats
- Nullités
- Exception
- Présentation
- Moment
- Nullité relative au procès-verbal de tirage au sort du jury de jugement
- Nullité relative au droit de récusation des jurés de l'accusé ou du ministère public
- Cassation
- Moyen
- Moyen nouveau
- Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats
- Recevabilité (non)
- Code de procédure pénale, article 293
- Code de procédure pénale, article 296
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 298
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 305-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-81.543
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 oct. 1996, n° 96-81.543, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Procédure antérieure aux débats ; Nullités ; Exception ; Présentation ; Moment ; Nullité relative au procès-verbal de tirage au sort du jury de jugement ; Nullité relative au droit de récusation des jurés de l'accusé ou du ministère public ; Cassation ; Moyen ; Moyen nouveau ; Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats ; Recevabilité (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-81.543
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556362.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Exception - Présentation - Moment - Nullité relative au procès-verbal de tirage au sort du jury de jugement - Nullité relative au droit de récusation des jurés de l'accusé ou du ministère public.
CASSATION - Moyen - Moyen nouveau - Cour d'assises - Procédure antérieure aux débats - Nullités - Nullités non soulevées avant l'ouverture des débats - Recevabilité (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 293 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 296 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 298 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 305-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 599 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - X...,
5contre l'arrêt de la cour d'assises de l'HERAULT, en date du 23 février 1996, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 293, 296, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale;
8"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que la Cour, après avoir recueilli les observations du ministère public et de la défense, l'accusé ayant eu la parole en dernier, et en avoir délibéré, a ordonné qu'indépendamment des neuf jurés devant composer le jury de jugement, il sera tiré au sort le nom "d'un (des) juré(s) supplémentaire(s) qui assistera(ont) à tous les débats";
9"alors que d'une part, ces mentions ne permettent pas de savoir si l'arrêt ordonnant qu'il soit tiré au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires a été prononcé publiquement;
10"alors que d'autre part, ces mentions laissent incertain le point de savoir s'il a été ordonné, par la Cour, de tirer au sort un ou plusieurs jurés supplémentaires;
11Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 298,378 et 593 du Code procédure pénale, manque de base légale;
12"en ce que le procès-verbal des débats énonce que "par l'avènement du tirage, cinq récusations(s) (n') ayant été exercée(s) par le ministère public et une récusation(s) (n') ayant été exercée(s) par la défense", le jury a été composé;
13"alors que, d'une part, aux termes de l'article 298 du Code de procédure pénale, le ministère public ne peut récuser plus de quatre jurés;
14"alors que, d'autre part, le procès-verbal des débats ne peut valablement constater l'accomplissement des formalités prescrites qu'à la condition d'être exempt d'ambiguïté;
15qu'en l'espèce, les énonciations précitées du procès-verbal sont ambiguës et il en résulte une incertitude sur le point de savoir si une ou des récusations sont effectivement intervenues et dans quelles conditions elles ont été exercées";
16Les moyens étant réunis ;
17Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599 alinéa 2 du Code de procédure pénale, l'accusé n'est pas recevable à présenter, comme moyens de cassation, de prétendues nullités qu'il n'a pas soulevées devant la cour d'assises conformément aux prescriptions du premier de ces textes;
18D'où il suit que les moyens sont irrecevables ;
19Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière, et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Le Gall conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire;
23Avocat général : M. Amiel ;
24Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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