Cass. crim., 23 octobre 1996, n° 95-83.586
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1996, 95-83.586, Inédit
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 95-83.586
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 oct. 1996, n° 95-83.586, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Homicide involontaire par le constructeur ou son mandataire d'un vehicule a delegation de conduite dont le systeme de conduite automatise exerce le controle dynamique (numéro d’infraction NATINF 34810)
- Prise illegale d'interets par depositaire de l'autorite publique dans une affaire dont il assure le paiement ou la liquidation (numéro d’infraction NATINF 12282)
- Prise illegale d'interets par charge de mission de service public dans une affaire dont il assure le paiement ou la liquidation (numéro d’infraction NATINF 12283)
- Prise illegale d'interets par un elu public dans une affaire dont il assure le paiement ou la liquidation (numéro d’infraction NATINF 12284)
- Prise illegale d'interets par depositaire de l'autorite publique dans une affaire dont il assure l'administration ou la surveillance (numéro d’infraction NATINF 12285)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 95-83.586
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556848.
Textes cités
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code pénal, article 432-12 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
4Statuant sur le pourvoi formé par : - THIEN AH X... André,
5contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS de la REUNION, chambre correctionnelle, du 8 juin 1995, qui l'a condamné, pour prise illégale d'intérêts, à 10 000 francs d'amende;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 6 et 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 121-3 et 432-12 du Code pénal, 485 et 593 du Code de procédure pénale;
8"en ce que André Y... Ah Koon a été déclaré coupable du délit de prise illégale d'intérêts;
9"aux motifs que, pour renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, les premiers juges ont considéré qu'il n'avait pas pris sciemment un intérêt dans une affaire soumise à sa surveillance; que cependant, le prévenu, étant maire de la commune du Tampon et gérant de sociétés, dont la STAMELEC, devait non seulement donner toutes instructions aux services de sa mairie et aux organes et responsables de ces sociétés pour qu'aucun marché ne soit conclu entre celles-ci et sa commune, mais également veiller à ce que ses instructions soient scrupuleusement respectées, et, en particulier, que toutes correspondances pouvant intéresser des rapports entre ces sociétés et cette collectivité locale lui soient personnellement adressées ou, pour le moins, transmis à toute personne, dépendante des services de la mairie, munie des compétences et pouvoirs suffisants pour prévenir tout risque d'ingérence;
10"qu'en second lieu, il s'avère que la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, par lettre du 20 janvier 1988 adressée au maire du Tampon, écrivait :
11""(...) suite à votre demande de tout mettre en oeuvre pour faire fonctionner le pompage du petit Tampon au plus tard le 31 janvier 1988, je vous rappelle la chronologie de cette affaire (...).
12""- ordre de service EDF à entreprise STAMELEC le 29 décembre 1987.
13""sur ma demande, EDF a relancé l'entreprise STAMELEC " ;
14"que, lors de l'audience devant la Cour, le prévenu a reconnu avoir signé le courrier de relance adressé par la mairie à la DDA, auquel celle-ci répondait le 20 janvier 1988; qu'il ne peut donc prétendre qu'il ignorait l'intervention de sa société dans le marché litigieux; qu'il s'avère qu'à la réception de cette lettre, il pouvait encore empêcher la réalisation des travaux litigieux et, a fortiori, l'établissement des factures émises par STAMELEC pour le règlement de ces travaux; que le prévenu s'est donc rendu coupable des faits qui lui sont reprochés;
15"alors que le délit de prise illégale d'intérêts n'est constitué que si le prévenu a, en toute connaissance de cause, pris un intérêt dans une opération dont il avait la charge de l'administration ou du paiement; que dans l'hypothèse où l'opération litigieuse résulte d'un ensemble complexe de contrats et non d'un marché passé directement par une commune avec une entreprise dans laquelle le maire détient un intérêt, il doit être établi que le maire a influencé le choix de cette entreprise; que la commune du Tampon, dont le prévenu est maire, a passé un marché avec la société Lorion Travaux Publics relatifs à l'alimentation en eau potable du réseau du petit Tampon; que la direction de l'agriculture et des forêts, maître d'oeuvre de ce marché, a demandé à EDF de réaliser l'alimentation électrique d'une pompe hydraulique, EDF demandant à son tour à la société STAMELEC, dont le prévenu détient des parts, d'intervenir sur le chantier; qu'en retenant la culpabilité du prévenu, sans justifier qu'il ait influencé le choix de la société STAMELEC par EDF, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen;
16"alors que le maire qui a délégué ses pouvoirs à un tiers ne peut plus, tant qu'il n'a pas mis fin à la délégation, exercer les pouvoirs qu'il a ainsi transférés; que dans ses écritures d'appel, le prévenu avait rappelé qu'un adjoint au maire était titulaire d'une délégation pour le secteur de l'eau; qu'en retenant cependant le demandeur dans les liens de la prévention, sans répondre à ces conclusions et justifier qu'il aurait personnellement pris part à la commission de l'infraction, la Cour a violé les textes visés au moyen;
17"alors que la société STAMELEC était liée avec la compagnie EDF par un contrat-cadre, en application duquel le marché litigieux a été conclu; que ce contrat-cadre précisait qu'il engageait EDF et l'entreprise attributaire à assurer la réalisation du nombre de lots convenu; que la société STAMELEC, tenue d'exécuter cette convention, devait donc effectuer les travaux commandés par EDF ;
18qu'en décidant cependant que la conclusion du marché litigieux permettait de caractériser un abus des fonctions du prévenu, bien que cette société ait été tenue d'exécuter ce marché, la Cour a violé les textes susvisés;
19"alors que le droit à un procès équitable comporte l'obligation pour le juge qui, saisi d'un moyen par une partie, infirme un précédent jugement, de répondre à ce moyen; que dans ses conclusions d'appel, le demandeur avait soutenu qu'il n'avait pas eu connaissance de la lettre adressée par la direction de l'agriculture et de la forêt à la commune du Tampon et mentionnant l'intervention de la société STAMELEC; qu'en se fondant sur cette lettre pour décider que le prévenu savait que la société STAMELEC avait conclu un marché dans le cadre des travaux commandés par la mairie, sans répondre à ce moyen, l'arrêt infirmatif attaqué est entaché d'une violation des textes visés au moyen";
20Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable;
21D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;
22Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
23REJETTE le pourvoi ;
24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire;
26Avocat général : M. Amiel ;
27Greffier de chambre : Mme Arnoult;
28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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