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Liberte du commerce et de l'industrie : Cass. crim., 23 octobre 1997, n° 97-81.464

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 1997, 97-81.464, Inédit

Mots-clés

  • Liberte du commerce et de l'industrie
  • Antiquaire
  • Vente ou échange de certains objets immobiliers
  • Obligations
  • Tenue du registre
  • Objets exposés sans numéro d'ordre
  • Nombre de contravention
  • Détermination
  • Code pénal, article R. 321-1
  • Code pénal, article R. 633-2
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.464
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 oct. 1997, n° 97-81.464, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Liberte du commerce et de l'industrie ; Antiquaire ; Vente ou échange de certains objets immobiliers ; Obligations ; Tenue du registre ; Objets exposés sans numéro d'ordre ; Nombre de contravention ; Détermination

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-81.464

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007573516.

Titrage officiel

LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - Antiquaire - Vente ou échange de certains objets immobiliers - Obligations - Tenue du registre - Objets exposés sans numéro d'ordre - Nombre de contravention - Détermination.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Ghyslaine, contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 18 février 1997, qui, pour infraction à la règlementation de la vente des objets mobiliers, l'a condamnée à 173 amendes de 20 francs chacune ;

6Vu le mémoire personnel produit ;

7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 321-1, R. 633-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la déclaration de culpabilité que Ghyslaine X..., antiquaire, n'a pas fait figurer sur les 173 pièces exposées dans son magasin et destinées à la vente le numéro d'ordre correspondant inscrit sur son registre ;

9Attendu que, pour écarter l'argumentation de la prévenue, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, que la détermination du nombre des contraventions ne résulte pas de celui des objets exposés, mais des numéros portés sur le registre ;

10Qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué;

11D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

12Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

13REJETTE le pourvoi ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Pibouleau, Challe, Pelletier conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ;

16Avocat général : M. Cotte ;

17Greffier de chambre : Mme Daudé ;

18En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le conseiller le plus ancien, en remplacement du président empêché, par le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-81.464
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 oct. 1997, n° 97-81.464, inédit

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