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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 23 octobre 2001, n° 00-86.004

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 2001, 00-86.004, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-86.004
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 oct. 2001, n° 00-86.004, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Décisions susceptibles ; Décision ne mettant pas fin à la procédure ; Jugement de sursis à statuer sur l'indemnisation d'un préjudice ; Requête au président de la chambre des appels correctionnels ; Nécessité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'AIX en PROVENCE, en date du 28 avril 2000 ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-86.004

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007602600.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure - Jugement de sursis à statuer sur l'indemnisation d'un préjudice.

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Décisions susceptibles - Décision ne mettant pas fin à la procédure - Requête au président de la chambre des appels correctionnels - Nécessité.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BEAUDONNET, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE, MACIF, partie intervenante,

6- X... Chantal,

7contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 28 avril 2000, qui, dans la procédure suivie contre Chantal X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

9Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs et le mémoire en défense ;

10Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 507, 508 et 514 du Code de procédure pénale ;

11Vu lesdits articles ;

12Attendu que, selon l'article 507 du Code de procédure pénale, lorsque le tribunal statue par un jugement distinct du jugement sur le fond, l'appel n'est immédiatement recevable que si ce jugement met fin à la procédure ; que, dans le cas contraire, la partie appelante doit déposer au greffe, avant l'expiration des délais d'appel, une requête adressée au président de la chambre des appels correctionnels et tendant à faire déclarer l'appel immédiatement recevable ; que ces dispositions sont d'ordre public ;

13Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Chantal X..., assurée auprès de la MACIF, a été déclarée responsable des conséquences de l'accident dont a été victime, le 21 avril 1989, Geneviève Y..., directrice d'école ; qu'après liquidation du préjudice personnel, le tribunal de police de Toulon a, par jugement du 14 février 1997, sursis à statuer sur l'indemnisation du préjudice soumis à recours et fait injonction, sous astreinte, au Trésor Public de produire le montant de ses débours à une audience de renvoi dont il a fixé la date ;

14Attendu que le Trésor Public a interjeté appel de cette décision ; qu'à la suite du décès de Geneviève Y... au mois d'août 1998, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, par arrêt du 8 octobre 1999, renvoyé l'affaire pour mise en cause des ayants-droit de la victime, puis a, par l'arrêt attaqué du 28 avril 2000, statué sur la créance du Trésor Public, sans d'ailleurs avoir déterminé, au préalable, l'assiette de ce recours ;

15Mais attendu qu'en recevant ainsi immédiatement l'appel du Trésor Public, formé contre une décision qui ne mettait pas fin à la procédure, alors qu'aucune requête tendant à son examen immédiat n'avait été adressée au président de la chambre des appels correctionnels, les juges du second degré ont méconnu les textes sus-visés ;

16D'où il suit que la cassation est encourue ;

17Et attendu que la juridiction d'appel n'ayant pas été régulièrement saisie, il n'y a pas lieu à renvoi ;

18Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen de cassation proposé,

19CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'AIX en PROVENCE, en date du 28 avril 2000 ;

20DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

21ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Beaudonnet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

24Avocat général : Mme Commaret ;

25Greffier de chambre : Mme Lambert ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-86.004
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 23 oct. 2001, n° 00-86.004, inédit

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