(Sur le premier moyen) URBANISME : Cass. crim., 23 octobre 2001, n° 00-87.859
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 2001, 00-87.859, Inédit
Mots-clés
- (Sur le premier moyen) URBANISME
- Permis de construire
- Construction sans permis ou non conforme
- Prescription
- Délai
- Point de départ
- Date de l'achèvement des travaux
- Code pénal, article 132-24
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 8
- Code de procédure pénale, article 749
- Code de procédure pénale, article 750
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-87.859
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 oct. 2001, n° 00-87.859, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(Sur le premier moyen) URBANISME ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Prescription ; Délai ; Point de départ ; Date de l'achèvement des travaux
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-87.859
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604058.
Titrage officiel
(Sur le premier moyen) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Prescription - Délai - Point de départ - Date de l'achèvement des travaux.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 132-24 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 749
- Code de procédure pénale, article 750
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire AGOSTINI, les observations de la société civile professionnelle BACHELIER-POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Camille,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2000, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 2 000 francs d'amende avec sursis, et a ordonné, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et L. 480-1 du Code de l'urbanisme, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Camille X... coupable du délit de construction sans permis ;
10" aux motifs que le prévenu soutient que la maison déclarée est achevée depuis 1995, soit antérieurement à la prescription ; que, cependant, le 13 août 1997, les services de la police municipale de Beziers ont constaté que le bâtiment était en cours d'édification et que si la superstructure était terminée et la charpente posée, la couverture n'était pas finie ; que la gendarmerie nationale a constaté le 29 décembre 1999 la présence d'une habitation individuelle en cours d'achèvement ; que les constatations de la gendarmerie nationale sont étayées par une planche photographique faisant apparaître divers échafaudages autour de l'habitation ainsi que la présence de divers matériaux pour la construction de la maison ; que le prévenu produit également un contrat d'assurance souscrit auprès de la compagnie AXA le 13 août 1996 indiquant que ce dernier était propriétaire d'une maison de 50 m2, superficie qui n'a aucun rapport avec la surface de la maison constatée par la gendarmerie nationale le 29 décembre 1999 qui s'établissait à 125 m2 ; qu'enfin, le prévenu, lors de son audition par la gendarmerie le 29 janvier 2000, a déclaré " qu'il est vrai qu'après avoir été entendu par la gendarmerie de Beziers le 20 février 1998, et ne voyant pas de décision judiciaire à mon encontre, j'ai continué les travaux sur mon terrain " ; qu'il résulte de ces éléments que la date d'achèvement de l'habitation ne peut être fixée en 1995, les travaux s'étant manifestement poursuivis jusqu'à la fin de l'année 1999 ;
11" alors que même si ses effets se prolongent dans le temps, le délit de construction sans permis doit être assimilé à un délit instantané se prescrivant, comme le délit d'abus de confiance, à compter du jour où il est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ; qu'en fixant le point de départ de la prescription triennale du délit de construction sans permis reproché à Camille X... au jour de l'achèvement de l'habitation, au lieu du moment où, en raison de leur nature et de leur ampleur, les travaux en cours d'exécution révélaient d'ores et déjà la nécessité d'un permis de construire, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncés " ;
12Attendu que Camille X... est poursuivi pour avoir édifié, sans permis de construire, une maison d'habitation en zone agricole inondable non constructible ;
13Attendu que, pour écarter la prescription régulièrement invoquée par le prévenu et le déclarer coupable de construction sans autorisation, la juridiction du second degré retient que les travaux se sont poursuivis jusqu'au 29 décembre 1999, date à laquelle, selon les photographies jointes au procès-verbal de gendarmerie, des échafaudages et divers matériaux entouraient encore la maison ;
14Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;
15Qu'en effet, la prescription du délit de l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme ne commence à courir qu'à la date à laquelle les travaux sont achevés ;
16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
17Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1er du Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-24 du Code pénal, L. 480-5 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
18" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la démolition d'une surface de 90 m2 du bâtiment à usage d'habitation sis sur les parcelles n° 59, 60 et 61 de la section D du cadastre de la commune de ... dans un délai de 3 mois à compter du jour où sa décision serait définitive sous astreinte de 500 francs par jour de retard ;
19" aux motifs que Camille X... ne peut arguer de sa qualité d'agriculteur découlant uniquement d'une attestation délivrée par la MSA dès lors qu'il n'exerce pas cette activité à titre principal, en l'état de ses déclarations à la gendarmerie en date du 29 janvier 2000 où il indique exercer la profession de chauffeur de bus à la société RMTB à Beziers ;
20" alors que, dans ses conclusions, Camille X... demandait à la cour d'appel, au cas où elle le déclarerait coupable, de ne pas ordonner la démolition dès lors que les travaux réalisés, spécialement la maison, était indispensable à l'exploitation agricole qu'il avait créée avec son épouse, commune en biens et agricultrice de son état ; qu'en se bornant, pour apprécier l'opportunité de prononcer la démolition de l'habitation litigieuse, à examiner la portée d'une telle peine pour Camille X..., dont l'activité d'agriculteur était, selon elle, accessoire par rapport à son activité de chauffeur de bus, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette sanction ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété de son épouse sur ladite exploitation agricole, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs " ;
21Attendu qu'en ordonnant, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulières, les juges d'appel n'ont fait qu'user de la faculté que leur accorde l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;
22D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
23Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1018 A du Code général des impôts, 591, 749 et 750 du Code de procédure pénale ;
24" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la contrainte par corps à l'encontre de Camille X... après l'avoir condamné à une amende de 2 000 francs avec sursis et avant de dire qu'il était soumis au paiement d'un droit fixe de procédure de 800 francs ;
25" alors que la contrainte par corps ne permet de garantir que l'exécution d'une condamnation à payer au Trésor public une somme d'un montant d'au moins 1 000 francs, ce à quoi ne correspond pas la condamnation à une amende avec sursis-le paiement de cette amende n'étant ni certain, ni, a fortiori, exigible-non plus que la condamnation au paiement du droit fixe de procédure, dont le montant est inférieur à 1 000 francs " ;
26Attendu qu'en prononçant la contrainte par corps, après avoir condamné le prévenu à une peine de 2 000 francs d'amende avec sursis, la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 749 et 750 du Code de procédure pénale ;
27D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
28Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
29REJETTE le pourvoi ;
30Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
31Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
32Avocat général : Mme Commaret ;
33Greffier de chambre : Mme Lambert ;
34En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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