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Cass. crim., 23 octobre 2001, n° 01-81.669

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 octobre 2001, 01-81.669, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
01-81.669
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 23 oct. 2001, n° 01-81.669, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 octobre 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 01-81.669

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604006.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me RICARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LA COMMUNE DE CUSSAC FORT MEDOC, partie civile,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 3ème chambre, en date du 7 février 2001, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de la SOCIETE NOUVELLE PEPERIOT du chef d'infraction au Code de la voirie routière ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, R. 116-2, 6 , et R. 141-22 du Code de la voirie routière, L. 5212-1 du Code général des collectivités territoriales, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a débouté la commune de Cussac Fort Médoc de ses demandes en réparation des dommages causés au domaine public routier communal lors de l'exécution de travaux publics par la société Peperiot EURL dépourvue de toute permission de voirie ;

10"aux motifs adoptés que c'est bien entendu au maître de l'ouvrage ou à son délégataire de requérir cette autorisation ; c'est d'ailleurs ce que rappelle le CCAG en son article 31-3 ; qu'il résulte, tant de ce document contractuel que du CCTP, que le maître de l'ouvrage n'avait pas donné délégation à l'entreprise pour requérir la permission de voirie communale ; en conséquence, il ne peut être reproché à l'EURL Société Nouvelle Peperiot de ne pas avoir sollicité cette autorisation, et elle sera relaxée des fins de la poursuite ;

11"et aux motifs propres que, si le maire conserve sa compétence relative à la coordination des travaux et à la protection du domaine public, l'article R. 141-2 du Code de la voirie dispose que lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunal, les attributions qui lui sont dévolues ainsi qu'à son conseil municipal par les dispositions du Code de la voirie, peuvent être exercées par le président et par l'assemblée délibérante de cet établissement ; qu'en effet, la création d'un syndicat de communes est suivie d'un transfert des compétences conformément aux dispositions du Code des collectivités publiques, spécialement en son article L. 5212-5 III ; qu'ainsi cet établissement est substitué aux communes qui le créent dans leurs délibérations et dans leurs actes ; qu'il en résulte que l'EURL Peperiot a agi sur ordre express du maître d'ouvrage, autorisé dont dépendait l'obtention de la permission de voirie communale ; que, dès lors, ses agissements ne recouvrent pas les éléments constitutifs de la contravention pour laquelle elle était poursuivie ;

12"alors que, dans ses conclusions d'appel, la commune de Cussac Fort Médoc invoquait la responsabilité engagée par la Société en sa qualité de "professionnel des travaux publics" qui "ne pouvait ignorer que les travaux en question ne devaient être exécutés sans autorisation préalable, sa légèreté constituant un facteur aggravant de sa responsabilité" ; que, de plus, le CCT ne chargeait pas en l'espèce le maître de l'ouvrage de requérir les autorisations de voirie nécessaires, qu'il en résultait qu'il appartenait à l'adjudicataire dans le cadre de sa délégation de s'en enquérir ;

13qu'ainsi, en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de la commune, la cour d'appel a privé de motifs sa décision, en violation des textes susvisés ;

14"alors que le Code de la voirie routière n'emporte par lui-même aucun transfert de compétence en matière de gestion domanial au profit d'un syndicat de communes ; qu'en s'abstenant de rechercher en l'espèce si l'objet du Syndicat intercommunal à vocation multiples des communes de Cussac Fort Médoc, Arcins et Lamarque emportait transfert des compétences prévues par le Code de voirie routière, la cour d'appel a privé de base légale sa décision au regard des textes susvisés" ;

15Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM), composé des communes de Cussac Fort Médoc, Arcins et Lamarque a fait réaliser des travaux destinés à assurer l'alimentation en eau potable ;

16qu'un marché de pose et de fourniture a été passé avec la Société Nouvelle Peperiot ; que la commune de Cussac s'est opposée à leur réalisation sur son territoire et que ceux-ci y ont été accomplis par la société, sur l' ordre du SIVOM, maître d'ouvrage, sans obtention préalable d'une permission de voirie ; que la commune de Cussac Fort Médoc, excipant de dégradations qui auraient été commises par la société, l'a fait citer devant le tribunal de police pour avoir, sans autorisation préalable, exécuté un travail sur le domaine public routier, contravention prévue et réprimée par l'article R. 116-2, 6 , du Code de la voirie routière ; que le tribunal de police a prononcé sa relaxe et a débouté la partie civile de ses demandes ;

17Attendu que, pour, sur le seul appel de la commune, confirmer le jugement en ses dispositions civiles, les juges du fond retiennent que les agissements de la société ne recouvrent pas les éléments constitutifs de la contravention pour laquelle elle est poursuivie ;

18Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'à défaut de disposition spéciale, la responsabilité pénale de cette personne morale n'est pas encourue pour une telle infraction, l'arrêt n'encourt pas la censure ;

19D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la commune de Cussac Fort Médoc, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

25Avocat général : Mme Commaret ;

26Greffier de chambre : Mme Lambert ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 23 oct. 2001, n° 01-81.669, inédit

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