Cassation : Cass. crim., 23 septembre 1997, n° 97-80.574
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 septembre 1997, 97-80.574, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Délai
- Point de départ
- Point de départ reporté à la date de signification d'un arrêt de la Cour de Cassation
- Cas
- Jugement du tribunal de police
- Qualification erronée en premier ressort
- Arrêt d'irrecevabilité de la Cour d'appel
- Code de procédure pénale, article 546
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-80.574
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 sept. 1997, n° 97-80.574, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Point de départ reporté à la date de signification d'un arrêt de la Cour de Cassation ; Cas ; Jugement du tribunal de police ; Qualification erronée en premier ressort ; Arrêt d'irrecevabilité de la Cour d'appel
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
REJETTE le pourvoi ;
DIT que le délai de pourvoi à l'encontre du jugement du tribunal de police de Clamecy en date du 19 septembre 1996 ne commencera à courir qu'à compter de la date de signification du présent arrêt ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 septembre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-80.574
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007557687.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Point de départ reporté à la date de signification d'un arrêt de la Cour de Cassation - Cas - Jugement du tribunal de police - Qualification erronée en premier ressort - Arrêt d'irrecevabilité de la Cour d'appel.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 546 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- MAIMON X..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, 2ème chambre, en date du 9 janvier 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à l'article R. 6 du Code des débits de boissons, a déclaré son appel irrecevable ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le moyen de cassation pris de la violation de l'article 546 du Code de procédure pénale ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que Didier Y... a été poursuivi pour fourniture de boissons par un débitant à une personne manifestement ivre, contravention de quatrième classe, prévue et réprimée par l'article R. 6 du Code des débits de boisson, et qu'il a été condamné à une amende de 1 000 francs par jugement qualifié "en premier ressort" ;
9Attendu que la juridiction du second degré a déclaré l'appel irrecevable, au regard des dispositions de l'article 546 du Code de procédure pénale, nonobstant la qualification erronée du jugement entrepris ;
10Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
11Mais attendu que l'erreur commise par le premier juge ne saurait avoir pour effet de préjudicier au prévenu ;
12Qu'en conséquence, il échet de dire que le délai de pourvoi contre cette décision ne commencera à courir que du jour de la signification du présent arrêt ;
13Par ces motifs,
14REJETTE le pourvoi ;
15DIT que le délai de pourvoi à l'encontre du jugement du tribunal de police de Clamecy en date du 19 septembre 1996 ne commencera à courir qu'à compter de la date de signification du présent arrêt ;
16Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
17Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mme Simon, M. Challe conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
18Avocat général : M. Lucas ;
19Greffier de chambre : Mme Ely ;
20En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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