Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 23 septembre 1997, n° 96-85.474
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 septembre 1997, 96-85.474, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Forme
- Acte d'appel
- Mentions nécessaires
- Personne morale
- Représentant légal de la société
- Mandataire ayant signé la déclaration d'appel
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1985
- Code civil, article 30
- Code de procédure pénale, article 502
- Code de procédure pénale, article 503
- Code de procédure pénale, article 2
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.474
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 23 sept. 1997, n° 96-85.474, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Forme ; Acte d'appel ; Mentions nécessaires ; Personne morale ; Représentant légal de la société ; Mandataire ayant signé la déclaration d'appel
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 septembre 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.474
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007632055.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Forme - Acte d'appel - Mentions nécessaires - Personne morale - Représentant légal de la société - Mandataire ayant signé la déclaration d'appel.
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code civil, article 1985
- Code civil, article 30
- Code de procédure pénale, article 502 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 503 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- LA SOCIETE MATIERE, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, du 11 septembre 1996 qui, dans la procédure suivie contre Jacques Y... pour homicide involontaire, a déclaré son appel irrecevable ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 502 et 503 du Code de procédure pénale, 110 à 113 de la loi du 24 juillet 1966, 88 de la loi du 30 décembre 1985, 1382 du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de la société Matière contre le jugement du tribunal correctionnel du 1er février 1996 ;
9"aux motifs que l'acte d'appel établi le 1er février 1996 à 9 heures 45 au nom de la "société Matière" ne mentionne ni la forme juridique de ladite société, si l'identité, ni la qualité du représentant légal de cette société; que l'acte précise que l'appel est interjeté par "mandataire", sans indiquer l'identité dudit mandataire; que cet acte d'appel, qui ne permet pas à la Cour de vérifier que l'appel est interjeté par la personne compétente pour représenter la société appelante, doit être déclaré irrecevable ;
10"alors, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 502, alinéa 2, du Code de procédure pénale que l'avocat est investi d'un droit général d'assistance et de représentation devant les juridictions du premier degré, sans avoir à justifier d'un pouvoir spécial; que cette disposition n'impose pas que l'identité d'un avocat soit indiquée précisément, dès lors qu'il est établi que celui-ci a signé l'acte d'appel et qu'il a pu être identifié comme le représentant de la personne morale; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté par Me X..., avocat au barreau d'Aurillac, représentant de la société Matière, la Cour a ajouté à la loi une exigence qu'elle ne comporte pas ;
11"alors, d'autre part, qu'aucune disposition légale ne subordonne la recevabilité de l'acte d'appel d'une personne morale à l'obligation d'indiquer la forme juridique de la société, ni l'identité, ni la qualité du représentant légal de la société; qu'il suffit, pour identifier une société anonyme, d'indiquer sa raison ou sa dénomination sociale; que tel était le cas, en l'espèce, où l'acte d'appel déposé au nom de la société Matière, société anonyme civilement responsable, comportait des indications nécessaires à l'identification de la partie civile" ;
12Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par la société Matière, civilement responsable de Jacques Y..., l'arrêt attaqué relève que l'acte d'appel ne mentionne ni l'identité du représentant légal de la société, ni celle du mandataire ayant signé la déclaration d'appel; qu'il en déduit que cet acte ne permet pas à la cour d'appel de vérifier que l'appel a été interjeté par la personne ayant qualité pour représenter la société appelante ;
13Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges du second degré, ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Challe conseiller rapporteur, M. Pinsseau, Mmes Simon, Anzani conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
19Avocat général : M. Lucas ;
20Greffier de chambre : Mme Ely ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale