Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

1° cassation : Cass. crim., 24 avril 1989, n° 88-81.664

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 1989, 88-81.664, Publié au bulletin

Mots-clés

  • 1° cassation
  • Décisions susceptibles
  • Décision par défaut à l'égard du prévenu et contradictoire à l'égard de la partie civile et de l'assureur du prévenu
  • Dispositions ayant statué sur l'action civile
  • Opposabilité à l'assureur
  • Pourvoi de l'assureur
  • Sursis à statuer (non)
  • 2° juridictions correctionnelles
  • Exceptions
  • Présentation
  • Moment
  • Assurance
  • Exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance
  • Code de procédure pénale, article 385-1
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.664
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 163 p. 424
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 avr. 1989, n° 88-81.664, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° cassation ; Décisions susceptibles ; Décision par défaut à l'égard du prévenu et contradictoire à l'égard de la partie civile et de l'assureur du prévenu ; Dispositions ayant statué sur l'action civile ; Opposabilité à l'assureur ; Pourvoi de l'assureur ; Sursis à statuer (non) ; 2° juridictions correctionnelles ; Exceptions ; Présentation ; Moment ; Assurance ; Exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Doit être examiné immédiatement le pourvoi de l'assureur du prévenu lorsque les juges du fond ont déclaré opposable à son égard la décision concernant les intérêts civils dès lors que le prévenu, condamné par défaut, ne pourra se faire un grief, s'il exerce son droit d'opposition, des dispositions attaquées, celles-ci lui étant favorables (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 avril 1989.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1989 N° 163 p. 424

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 88-81.664

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-04-08 , Bulletin criminel 1986, n° 116, p. 302 (sursis à statuer et irrecevabilité). CONFER : (2°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-07-09 , Bulletin criminel 1985, n° 263 (1), p. 688 (cassation) ; Chambre criminelle : 1986-04-22 , Bulletin criminel 1986, n° 135, p. 34 (cassation partielle).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065248.

Titrage officiel

1° CASSATION - Décisions susceptibles - Décision par défaut à l'égard du prévenu et contradictoire à l'égard de la partie civile et de l'assureur du prévenu - Dispositions ayant statué sur l'action civile - Opposabilité à l'assureur - Pourvoi de l'assureur - Sursis à statuer (non)

2° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Présentation - Moment - Assurance - Exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance

Références de titrage : 2° ASSURANCE - Assureur appelé en garantie - Juridiction correctionnelle - Exceptions - Exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance - Présentation - Moment | 2° INTERVENTION - Moment - Intervention après débats sur le fond - Irrecevabilité - Assureur appelé en garantie

Sommaire officiel

1° Doit être examiné immédiatement le pourvoi de l'assureur du prévenu lorsque les juges du fond ont déclaré opposable à son égard la décision concernant les intérêts civils dès lors que le prévenu, condamné par défaut, ne pourra se faire un grief, s'il exerce son droit d'opposition, des dispositions attaquées, celles-ci lui étant favorables (1).

2° Il résulte de l'article 385-1, alinéa 1er, du Code de procédure pénale que toutes les exceptions de nullité du contrat d'assurance doivent être présentées par l'assureur, à peine de forclusion, avant toute défense au fond (2).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). Chambre criminelle, 1986-04-08 , Bulletin criminel 1986, n° 116, p. 302 (sursis à statuer et irrecevabilité). CONFER : (2°). A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-07-09 , Bulletin criminel 1985, n° 263 (1), p. 688 (cassation) ; Chambre criminelle : 1986-04-22 , Bulletin criminel 1986, n° 135, p. 34 (cassation partielle).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- la compagnie d'assurances Via Nord et Monde, partie intervenante,

3contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, 5e chambre, en date du 8 février 1988, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X... des chefs de blessures involontaires et contraventions au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils.

4LA COUR,

5Sur la recevabilité du pourvoi :

6Attendu qu'en tant qu'il est dirigé contre les dispositions de l'arrêt attaqué ayant statué contradictoirement à l'égard de Jean-Philippe Y..., partie civile, le pourvoi formé par la demanderesse dans le délai prescrit par l'article 568 du Code de procédure pénale est recevable ;

7Attendu que si l'arrêt attaqué était encore susceptible d'opposition de la part du prévenu à la date du pourvoi, il n'en demeure pas moins qu'il y a lieu d'examiner le présent pourvoi, le prévenu ne pouvant se faire un grief, s'il exerce son droit d'opposition, des dispositions de l'arrêt concernant la demanderesse, lesquelles lui sont favorables ;

8Au fond :

9Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

10Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 113-3 du Code des assurances, 385-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale :

11" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement entrepris et déclaré l'exception de non-garantie tendant à mettre la compagnie Via hors de cause atteinte de forclusion ;

12" aux motifs que les notes d'audience attestent que les conclusions de la compagnie Via avaient été déposées à la fin des débats d'audience et que c'est donc à bon droit que les premiers juges ayant relevé que l'exception de non-garantie tendant à mettre la compagnie hors de cause n'avait pas été présentée avant toute défense au fond, mais bien au contraire, à la fin des débats d'audience, l'avait déclarée atteinte de forclusion ;

13" alors que l'article 385-1 du Code de procédure pénale impose seulement à l'assureur de présenter toute exception fondée sur une cause de nullité ou sur une clause du contrat d'assurance et tendant à le mettre hors de cause avant d'exposer lui-même ses prétentions sur le fond ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui déclare atteinte de forclusion l'exception de non-garantie que la compagnie Via avait présentée à la fin des débats, mais avant de défendre ou de conclure au fond, viole le texte susvisé " ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que la compagnie demanderesse, assureur du prévenu, a présenté une exception de non-garantie à l'issue des débats sur le fond ; que les juges en déduisent que cette exception est irrecevable en application de l'article 385-1 du Code de procédure pénale ;

15Attendu qu'en prononçant ainsi la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, justifié sa décision ; qu'en effet, selon les dispositions de l'article 385-1 susvisé, l'exception tendant à mettre l'assureur hors de cause doit, à peine de forclusion, être présentée par celui-ci au début de l'audience au cours de laquelle il intervient pour la première fois et avant toute défense au fond ;

16D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
88-81.664
Publication
Bulletin criminel 1989 N° 163 p. 424
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 avr. 1989, n° 88-81.664, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de avril 1989