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Cass. crim., 24 avril 2001, n° 00-82.654

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 avril 2001, 00-82.654, Inédit

Mots-clés

  • Code civil, article 1382
  • Code civil, article 1881
  • Code civil, article 29
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.654
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 avr. 2001, n° 00-82.654, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 avril 2001.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-82.654

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007586698.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre avril deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, et de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...Jean-Yves,

6- Y... Jean-Paul,

7- La SOCIETE ROSCOFF LOISIRS,

8parties civiles,

9contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 2 mars 2000, qui, après relaxe de A..., B..., C... et D... du chef de diffamation publique envers particuliers, les a déboutées de leur demande ;

10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

11Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 1382 du Code civil ;

12" en ce que l'arrêt attaqué a débouté Jean-Yves X..., Jean-Paul Y... et la société Roscoff Loisirs de leurs demandes en condamnation de A..., B..., C..., D..., ainsi que du syndicat CFDT du Pays de Morlaix, à réparer le préjudice que leur causait la distribution de tracts diffamatoires, les 16 et 21 décembre 1998 ;

13" aux motifs que " c'est à juste titre que le tribunal relève que les écrits distribués ne contiennent aucune animosité personnelle vis-à-vis des dirigeants qui, précisément ne sont pas cités et qui ne se trouvent mis en cause qu'en tant que représentants légaux de la SA Roscoff Loisirs, employeur des prévenus désigné de façon neutre sous le vocable " le casino de Roscoff " ; que de même, le but poursuivi par les prévenus n'est effectivement pas de nuire aux personnes physiques à qui les tracts s'adressent implicitement, mais de mener un combat syndical pour éviter un licenciement dont ils font personnellement l'objet ; enfin, que le tribunal estime que les termes de pratique illégale ", " prison pour les salariés ", " écoutes illicites " et " total mépris quant au respect du Code du travail et des Conventions collectives " ne se fondent pas sur des éléments objectifs sérieux et ne répondent pas au critère de prudence dans l'expression exigé de pour prouver sa bonne foi ; qu'à cet égard, la présence effective d'un micro dans un vestiaire public auquel n'ont accès que les salariés du casino, le déplacement de l'inspecteur du travail le 9 décembre 1998, son courrier du 14 décembre suivant reprochant à la direction la présence du micro litigieux à l'insu du personnel de l'établissement et relevant par ailleurs des manquements à la réglementation du travail, l'existence de divers rappels de l'inspecteur du travail concernant ladite réglementation, les deux refus de l'inspecteur du travail concernant le licenciement d'Arnaud Z... et enfin l'existence de deux procédures, l'une prud'homale consécutive au licenciement des quatre salariés, l'autre pénale pour dénoncer des " écoutes illicites " constituent par-delà le contenu des décisions judiciaires à venir, autant d'éléments objectifs sérieux sur les divers faits auxquels il est fait référence dans les tracts en cause ; qu'enfin, les énonciations d'un tract syndical en général doivent être appréciées dans le contexte précis de leur diffusion, et les propos dénoncés, malgré leur caractère très négatif, doivent être jugés dans leur ensemble ; que le mode d'expression utilisé dans les tracts litigieux ne dépasse pas les limites de la liberté d'expression syndicale qui est nécessairement plus virulente lorsqu'est dénoncé, comme en l'espèce, le caractère abusif de quatre mesures de licenciement concomitantes envisagées la veille de la distribution du 16 décembre 1998 puis ordonnée trois jours avant la distribution du 21 décembre 1998 ; que, dans ces conditions, la Cour, retenant la bonne foi des prévenus, estime devoir les renvoyer des fins de la poursuite " (arrêt attaqué, p. 10 et 11) ;

141) " alors que, les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire ; que le climat conflictuel d'un licenciement n'est pas un fait justificatif suffisant pour faire admettre l'exception de bonne foi, même à l'égard d'un délégué syndical ; qu'en l'espèce, en énonçant que les salariés auraient pu de bonne foi, compte tenu de la " liberté d'expression syndicale ", " pour éviter un licenciement dont ils font personnellement l'objet " et dénoncer le caractère prétendument abusif de ces licenciement, affirmer de façon particulièrement et outrancière que leur employeur avait commis une infraction pénale, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

152) " alors que, les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire ; que la croyance en l'exactitude d'imputations déshonorantes n'est pas un fait justificatif suffisant pour faire admettre l'exception de bonne foi ; qu'en l'espèce, en retenant que l'exceptio veritatis n'était plus recevable, et en considérant néanmoins que la présence effective d'un micro dans un vestiaire public, certaines observations de l'inspecteur du travail et l'engagement de procédures judiciaires prud'homale et pénale constituaient des " faits objectifs " sur le fondement desquels les salariés auraient pu, de bonne foi, affirmer de façon particulièrement virulente et outrancière que leur employeur avait commis une infraction pénale, autrement dit, due les salariés, sans rapporter la preuve de la vérité des faits imputés, auraient pu croire en l'exactitude de ceux-ci, la Cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

163) " alors que, au reste, en considérant que la présence effective d'un micro dans un vestiaire public constituait un " fait objectif " sur le fondement duquel les salariés auraient pu, de bonne foi, affirmer que leur employeur avait commis une infraction pénale, sans répondre aux conclusions des appelants ayant souligné (p. 11 et 12) que ces mêmes salariés connaissaient en réalité parfaitement l'existence dudit micro avant sa prétendue " découverte ", et savaient qu'il faisait partie du système de sécurité de l'établissement, la Cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

174) " alors que, de même, en considérant que certaines observations de l'inspecteur du travail constituaient un " fait objectif " sur le fondement duquel les salariés auraient pu, de bonne foi, affirmer que leur employeur avait commis une infraction pénale, sans répondre aux conclusions des appelants ayant souligné (p. 11 et 12) que lesdites observations avaient été formulées sur la foi des seules allégations des salariés licenciés, et que l'inspecteur du travail, après avoir reçu les explications de l'employeur, n'avait plus rien objecté, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;

18Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé sans insuffisance ni contradiction, les circonstances particulières invoquées par les prévenus sur lesquelles elle s'est fondée, et qui justifient par leur réunion l'admission légale de l'exception de bonne foi ;

19D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi ;

22Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

23Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

24Avocat général : Mme Commaret ;

25Greffier de chambre : M. Souchon ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-82.654
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 avr. 2001, n° 00-82.654, inédit

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