Contributions directes : Cass. crim., 24 février 1977, n° 76-92.378
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1977, 76-92.378, Publié au bulletin
Mots-clés
- Contributions directes
- Fraudes fiscales
- Soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement de l'impôt
- Dirigeant de société
- Mauvaise foi
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-92.378
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 77 P. 181
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 24 févr. 1977, n° 76-92.378, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contributions directes ; Fraudes fiscales ; Soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement de l'impôt ; Dirigeant de société ; Mauvaise foi
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Caractérise sans insuffisance, à la charge d'un dirigeant de sociétés, le caractère volontaire des dissimulations de sommes sujettes à l'impôt et, partant, la mauvaise foi de ce dirigeant, l'arrêt qui constate que l'ensemble des procédés qui ont été employés pour parvenir à ces dissimulations étaient parfaitement cohérents et n'ont pu être utilisés par les comptables sans son assentiment (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 février 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 77 P. 181
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-92.378
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059855.
Titrage officiel
CONTRIBUTIONS DIRECTES - Fraudes fiscales - Soustraction frauduleuse à l'établissement ou au payement de l'impôt - Dirigeant de société - Mauvaise foi.
Références de titrage : * CONTRIBUTIONS DIRECTES - Fraudes fiscales - Dissimulation - Dirigeant de société - Mauvaise foi.
Sommaire officiel
Caractérise sans insuffisance, à la charge d'un dirigeant de sociétés, le caractère volontaire des dissimulations de sommes sujettes à l'impôt et, partant, la mauvaise foi de ce dirigeant, l'arrêt qui constate que l'ensemble des procédés qui ont été employés pour parvenir à ces dissimulations étaient parfaitement cohérents et n'ont pu être utilisés par les comptables sans son assentiment (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (HENRI), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE BASTIA, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 30 JUIN 1976 QUI, POUR FRAUDES FISCALES ET TENUE IRREGULIERE DE COMPTABILITES, L'A CONDAMNE A DEUX ANNEES D'EMPRISONNEMENT AVEC SURSIS, 50000 FRANCS D'AMENDE, A ORDONNE L'AFFICHAGE ET LA PUBLICATION DE LA DECISION ET A FAIT DROIT AUX DEMANDES DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS PARTIE CIVILE.
2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 1741 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE DEMANDEUR POUR FRAUDE FISCALE, EN SE BORNANT A CONSTATER DES ERREURS ET DES DIVERGENCES ENTRE DEUX DECLARATIONS SUCCESSIVES, L'UNE QUI A SUIVI LA VENTE PAR LA SCI CASA AL CAVALA, SOCIETE CIVILE ASSUJETTIE A LA TVA, A LA SOVINCOR, SOCIETE COMMERCIALE, L'AUTRE QUI A, SUR LA DEMANDE DE L'ADMINISTRATION, RECTIFIE LA PREMIERE DECLARATION, ET AU MOTIF QUE DES TRANSFERTS AURAIENT ETE EFFECTUES ENTRE LES SOCIETES CIVILES IMMOBILIERES ET LA SOVINCOR, QUI AURAIENT ETE PREJUDICIABLES A CETTE DERNIERE, SANS CONSTATER QUE CES ERREURS AURAIENT ETE COMMISES VOLONTAIREMENT OU FRAUDULEUSEMENT DANS LE BUT DE FAIRE FRAUDE A L'IMPOT ;
4ALORS, D'UNE PART, QUE LE DEMANDEUR N'A CESSE DE SOUTENIR QUE NE CONNAISSANT RIEN A LA COMPTABILITE, IL NE POUVAIT QUE S'EN REMETTRE A DES COMPTABLES PROFESSIONNELS POUR TENIR SES LIVRES, QUE POUR PLUS DE PRECAUTIONS, IL PRENAIT SOIN DE FAIRE CONTROLER PAR UN EXPERT-COMPTABLE CHARGE NOTAMMENT DES DECLARATIONS FISCALES ;
5ALORS QUE LE JUGE DU FOND CONSTATE PRECISEMENT QUE LES RECTIFICATIONS APPORTEES PAR LE COMPTABLE DANS LES ETATS FOURNIS MENSUELLEMENT A SON EMPLOYEUR DEMONTRENT LE CARACTERE VOLONTAIRE DE LA PRETENDUE ERREUR DE COMPTABILITE, CE QUI CORROBORE LES AFFIRMATIONS DU DEMANDEUR AUX TERMES DESQUELLES LES ANOMALIES RETENUES SONT L'OEUVRE DES COMPTABLES DONT IL ETAIT INCAPABLE DE CONTROLER LE TRAVAIL ;
6ET ALORS PAR AILLEURS QUE, SI LA FACTURE DU 31 MAI 1969 A ETE INCRIMINEE DE FICTIVITE AINSI QUE LES TRANSFERTS DE RECOLTES, IL N'EN RESTE PAS MOINS QU'A AUCUN MOMENT LES ELEMENTS COMPTABLES PRESENTES PAR LE DEMANDEUR ET RETENUS PAR L'ADMINISTRATION ELLE-MEME N'ONT ETE CONSIDERES COMME INEXACTS ET, ENCORE MOINS, FRAUDULEUX, QU'IL APPARAIT EN DEFINITIVE QUE LA COMPTABILITE PRESENTEE AU CONTROLE DE L'ADMINISTRATION EST SINCERE ET QUE LES ELEMENTS QU'ELLE MET EN EVIDENCE N'ONT PAS ETE CONTESTES, ET QU'IL RESULTE EN DEFINITIVE DE CET ENSEMBLE DE CONSTATATIONS QUE LA COMPTABILITE DU DEMANDEUR EST SINCERE ET QUE, SI DES ERREURS ET DES DIVERGENCES APPARAISSENT DANS CERTAINES DECLARATIONS, CES ERREURS QUI SONT LE FAIT DES SEULS COMPTABLES QUE LE DEMANDEUR ETAIT INCAPABLE DE CONTROLER ONT ETE COMMISES DE BONNE FOI ET NE SAURAIENT CARACTERISER UNE FRAUDE INTENTIONNELLE ;
7ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE X..., PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE ANONYME SOVINCOR, NEGOCIANT EN VINS ET ADMINISTRATEUR DE 5 SOCIETES CIVILES EXPLOITANT DES DOMAINES AGRICOLES, A SOUSCRIT DES DECLARATIONS MENSUELLES DE CHIFFRES D'AFFAIRES QUI, ASSORTIES DE FAUSSES FACTURES, FAISAIENT APPARAITRE AU PROFIT DE LA SOCIETE SOVINCOR DES CREDITS FICTIFS DE TAXES SUR LA VALEUR AJOUTEE QUI ONT ETE DEDUITS INDUMENT DES SOMMES DONT CETTE SOCIETE ETAIT REDEVABLE AU TITRE DE CETTE TAXE ;
8QUE LE PREVENU A EGALEMENT, EN VUE DE SOUSTRAIRE CETTE MEME SOCIETE A L'ETABLISSEMENT ET AU PAIEMENT DE L'IMPOT SUR LES SOCIETES, MINORE LE MONTANT DE SES VENTES ET MIS A SA CHARGE DES FRAIS ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS QUI INCOMBAIENT EN REALITE AUX SOCIETES CIVILES, LESQUELLES ETAIENT SOUMISES A UN REGIME D'IMPOSITION FORFAITAIRE ;
9QUE LE MONTANT DES DISSIMULATIONS COMMISES A EXCEDE LA TOLERANCE LEGALE DE 1000 FRANCS ;
10ATTENDU QUE LES JUGES PRECISENT ENCORE QUE X..., QUI RECONNAIT LES FAITS, S'EST BORNE A PRETENDRE QU'IL ETAIT INCOMPETENT EN MATIERE DE COMPTABILITE ET QUE LES ERREURS RELEVEES DANS LES DECLARATIONS ETAIENT LE FAIT DES EMPLOYES QUI ONT ETABLI CELLES-CI ET AUXQUELS IL FAISAIT ENTIERE CONFIANCE ;
11QUE CES ALLEGATIONS NE SAURAIENT ETRE RETENUES, L'INFORMATION AYANT ETABLI QUE LES PROCEDES EMPLOYES ETAIENT PARFAITEMENT COHERENTS, VISAIENT A DISSIMULER DES SOMMES IMPORTANTES ET QU'ILS N'ONT PU ETRE UTILISES PAR LES COMPTABLES SANS L'ASSENTIMENT DE X... QUI EN ETAIT LE BENEFICIAIRE ;
12ATTENDU QUE PAR CES CONSTATATIONS QUI RELEVENT LA REUNION DE TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS TANT MATERIELS QU'INTENTIONNELS DES DELITS DE SOUSTRACTION FRAUDULEUSE A L'ETABLISSEMENT ET AU PAIEMENT DE L'IMPOT ET DE TENUE IRREGULIERE DE COMPTABILITE DONT LE PREVENU A ETE DECLARE COUPABLE, LA COUR D'APPEL A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
15REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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