Action civile : Cass. crim., 23 février 1977, n° 76-90.392
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 février 1977, 76-90.392, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Préjudice certain
- Perte d'une chance
- Définition
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 512
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-90.392
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 73 P. 169
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 23 févr. 1977, n° 76-90.392, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Préjudice certain ; Perte d'une chance ; Définition
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance peut présenter en lui-même un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet du délit, de la probabilité d'un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, tout en admettant la disparition du fait d'un délit de blessures involontaires, d'un espoir de changement favorable de situation pour la victime de cette infraction, écarte la demande d'indemnisation formée de ce chef au seul motif qu'il n'est pas démontré que, sans l'accident, l'événement espéré se serait réalisé, sans que les juges se soient expliqués sur le point de savoir si, en raison du degré de probabilité dudit événement, il y avait eu ou non en l'occurrence perte effective d'une chance sérieuse d'amélioration des ressources professionnelles de l'intéressé (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, DU 14 JANVIER 1976, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 23 février 1977.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 73 P. 169
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-90.392
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062462.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice certain - Perte d'une chance - Définition.
Références de titrage : * ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice certain - Perte de la possibilité d'améliorer ses ressources professionnelles.
Sommaire officiel
L'élément de préjudice constitué par la perte d'une chance peut présenter en lui-même un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition, par l'effet du délit, de la probabilité d'un événement favorable, encore que, par définition, la réalisation d'une chance ne soit jamais certaine. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, tout en admettant la disparition du fait d'un délit de blessures involontaires, d'un espoir de changement favorable de situation pour la victime de cette infraction, écarte la demande d'indemnisation formée de ce chef au seul motif qu'il n'est pas démontré que, sans l'accident, l'événement espéré se serait réalisé, sans que les juges se soient expliqués sur le point de savoir si, en raison du degré de probabilité dudit événement, il y avait eu ou non en l'occurrence perte effective d'une chance sérieuse d'amélioration des ressources professionnelles de l'intéressé (1).
Textes cités
- Code civil, article 1382
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
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Texte intégral
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1CASSATION SUR LE POURVOI FORME PAR X... (SUZANNE), EPOUSE Y..., PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, 13E CHAMBRE, EN DATE DU 14 JANVIER 1976, QUI N'A PAS ENTIEREMENT FAIT DROIT A L'ACTION EN REPARATION EXERCEE PAR ELLE CONTRE Z... (FRANCIS), DU CHEF DE BLESSURES INVOLONTAIRES.
2LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS, TANT EN DEMANDE QU'EN DEFENSE ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 2 ET 3 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DE L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A FIXE LE PREJUDICE CORPOREL SUBI PAR LA PARTIE CIVILE A LA SOMME DE 105056,05 FRANCS ;
4AUX MOTIFS QU'AVEC RAISON LES PREMIERS JUGES ONT HOMOLOGUE LE RAPPORT DE L'EXPERT, QUE SEUL LE SALAIRE QUI ETAIT CELUI DE LA DEMANDERESSE AU MOMENT DE L'ACCIDENT PEUT ETRE PRIS EN CONSIDERATION ;
5QU'EN EFFET, SI ELLE JUSTIFIE AVOIR POSE SA CANDIDATURE A UN POSTE DU CNRO ET QUE CETTE CANDIDATURE ETAIT EN COURS D'EXAMEN AU MOMENT DE L'ACCIDENT, ELLE NE DEMONTRE PAS QU'ELLE AURAIT ETE AGREEE SI L'ACCIDENT NE S'ETAIT PAS PRODUIT ;
6QUE LE PREJUDICE ESTHETIQUE ETANT NUL, IL N'A PAS BESOIN D'ETRE REPARE ;
7ALORS QUE, D'UNE PART, LES JUGES, QUI FIXENT LE MONTANT D'UN PREJUDICE, DOIVENT TENIR COMPTE DE LA PERTE DES CHANCES QU'AVAIT LA VICTIME DE VOIR S'AMELIORER SA SITUATION PROFESSIONNELLE ET SES GAINS AUGMENTER, QUE LA COUR DEVAIT DONC TENIR COMPTE DE LA PERTE DE LA CHANCE QU'AVAIT LA DEMANDERESSE DE VOIR ACCEPTER SA CANDIDATURE A UN POSTE MIEUX REMUNERE, MEME S'IL N'EST PAS ETABLI QU'ELLE AURAIT OBTENU CE POSTE SI L'ACCIDENT NE S'ETAIT PAS PRODUIT DES LORS QUE LA CANDIDATURE ETAIT EN COURS D'EXAMEN ET QU'ELLE AVAIT DONC UNE CHANCE D'ETRE ACCEPTEE ;
8ALORS QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU FOND ONT NIE L'EXISTENCE DU PREJUDICE ESTHETIQUE SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS D'APPEL DE LA PARTIE CIVILE DANS LESQUELLES CETTE DERNIERE, QUI SE REFERAIT AUX TERMES DE SON ASSIGNATION, SOULIGNAIT LES CONTRADICTIONS EXISTANT ENTRE L'EXPOSE DES FAITS CONTENU DANS LE RAPPORT D'EXPERTISE ET LES CONCLUSIONS DE L'HOMME DE L'ART QUANT A L'INEXISTENCE DU PREJUDICE ESTHETIQUE, QU'EN EFFET, LA DEMANDERESSE FAISAIT VALOIR QUE, PUISQUE L'EXPERT AVAIT CONSTATE QU'ELLE PRESENTAIT UNE SCOLIOSE AVEC CHUTE DE L'EPAULE GAUCHE, UN STRABISME CONVERGENT ET UNE DESTRUCTION DU PARONDONTAL INFERIEUR, ENTRAINANT UNE CHUTE DENTAIRE MODIFIANT LE VISAGE DANS LA PARTIE INFERIEURE, LA COUR, QUI S'EST APPROPRIE CES CONSTATATIONS EN HOMOLOGUANT LE RAPPORT, DEVAIT RECHERCHER SI ELLES NE CONTREDISAIENT PAS L'OPINION DE L'HOMME DE L'ART QUANT A L'INEXISTENCE DU PREJUDICE ESTHETIQUE AU LIEU DE S'APPROPRIER PUREMENT ET SIMPLEMENT LES APPRECIATIONS CONTRADICTOIRES DU RAPPORT D'EXPERTISE ;
9VU LES ARTICLES 2, 3, 485, 512 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 1382 DU CODE CIVIL ;
10ATTENDU QUE, SI LES JUGES APPRECIENT SOUVERAINEMENT LE PREJUDICE QUE PORTE L'INFRACTION A CELUI QUI S'EN PRETEND VICTIME, IL EN EST DIFFEREMMENT LORSQUE CETTE APPRECIATION EST DEDUITE DE MOTIFS INSUFFISANTS OU ERRONES ;
11ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE LA PROCEDURE QU'EN VUE DE L'EVALUATION DU PREJUDICE RESULTANT POUR ELLE D'UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES DONT ELLE AVAIT ETE VICTIME, LA DAME X..., EPOUSE Y..., SOUTENAIT QUE L'INVALIDITE CONSECUTIVE AUX BLESSURES SUBIES L'AVAIT EMPECHEE D'OBTENIR UN NOUVEL EMPLOI COMPORTANT UNE AUGMENTATION DE SES RESSOURCES PROFESSIONNELLES AUQUEL, ALLEGUAIT-ELLE, ELLE ETAIT ALORS SUR LE POINT D'ACCEDER, LA DATE DE SA PRISE DE FONCTIONS AYANT MEME ETE DEJA FIXEE ;
12QUE L'ARRET, APRES AVOIR RELEVE QUE L'INTERESSEE JUSTIFIAIT AVOIR PRESENTE, RELATIVEMENT A CE NOUVEL EMPLOI, UNE CANDIDATURE QUI ETAIT EN COURS D'EXAMEN AU MOMENT DE L'ACCIDENT, REFUSE TOUTEFOIS DE TENIR COMPTE DE LA PERTE D'UNE CHANCE QUI ETAIT AINSI INVOQUEE AU MOTIF QUE LA DEMANDERESSE NE DEMONTRE PAS QUE CETTE CANDIDATURE AURAIT ETE AGREEE SI L'ACCIDENT NE S'ETAIT PAS PRODUIT ;
13ATTENDU QUE CE MOTIF N'APPORTE PAS UNE REPONSE SUFFISANTE A LA PRETENTION DE LA DEMANDERESSE ;
14QU'EN EFFET, L'ELEMENT DE PREJUDICE CONSTITUE PAR LA PERTE D'UNE CHANCE PEUT PRESENTER EN LUI-MEME UN CARACTERE DIRECT ET CERTAIN CHAQUE FOIS QU'EST CONSTATEE LA DISPARITION, PAR L'EFFET DU DELIT, DE LA PROBABILITE D'UN EVENEMENT FAVORABLE, ENCORE QUE, PAR DEFINITION, LA REALISATION D'UNE CHANCE NE SOIT JAMAIS CERTAINE ;
15QUE DES LORS, CE CHEF DE LA DEMANDE NE POUVAIT ETRE ECARTE AU SEUL MOTIF QUE N'ETAIT PAS DEMONTREE LA CERTITUDE DE LA REALISATION DE LA CHANCE INVOQUEE ;
16QU'EN S'ABSTENANT DE S'EXPLIQUER SUR LE POINT DE SAVOIR SI, EN RAISON DU DEGRE DE PROBABILITE DE L'EVENEMENT ESPERE, IL Y AVAIT EU OU NON EN L'OCCURRENCE PERTE EFFECTIVE D'UNE CHANCE SERIEUSE D'AMELIORATION DES RESSOURCES PROFESSIONNELLES DE LA DEMANDERESSE, LA COUR D'APPEL N'A PAS JUSTIFIE SA DECISION AU REGARD DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
17PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE, DU 14 JANVIER 1976, ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU, CONFORMEMENT A LA LOI : RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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