Cassation : Cass. crim., 24 février 1992, n° 91-85.500
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 février 1992, 91-85.500, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Opposition
- Cas
- Irrecevabilité
- Code de procédure pénale, article 618
- Code de procédure pénale, article 579
- Code de procédure pénale, article 589
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 91-85.500
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 24 févr. 1992, n° 91-85.500, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Opposition ; Cas ; Irrecevabilité
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 février 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 91-85.500
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007549075.
Titrage officiel
CASSATION - Opposition - Cas - Irrecevabilité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 618 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 579 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 589 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur l'opposition formée par :
3BEHANZIN Comlan, K
4contre l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, en date du 4 mars 1991, qui a rejeté son pourvoi contre l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 31 juillet 1990, l'ayant condamné, pour escroqueries, faux et usage de faux et émission de chèques sans provision, à 12 mois d'emprisonnement avec maintien en détention ; Vu le mémoire personnel ; Vu l'article 618 du Code de procédure pénale d aux termes duquel lorsqu'une demande en cassation a été rejetée, la partie qui l'avait formée ne peut plus se pourvoir en cassation contre le même arrêt ou jugement, sous quelque prétexte et par quelque moyen que ce soit ; Attendu que la chambre criminelle par l'arrêt du 4 mars 1991, frappé d'opposition, a statué sur les moyens de cassation présentés à l'appui de la demande en cassation enregistrée sous le n° S 9085797 et formée par Comlan Behanzin contre l'arrêt rendu le 31 juillet 1990 par la cour d'appel d'Angers et a rejeté cette demande ; Que Comlan Behanzin ne peut donc plus se pourvoir devant la Cour de Cassation ni au moyen de l'opposition susvisée, ni par aucune autre voie ; Que la présente opposition, qui n'entre pas dans les prévisions des articles 579 et 589 du Code de procédure pénale, est dès lors irrecevable ; DIT l'opposition IRRECEVABLE ; Et vu la demande de comparution personnelle présentée par Comlan Behanzin ; La déclare irrecevable ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
5M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur,
6MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac, Mme X..., M. Echappé conseillers référendaires, Mme Pradain avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale