Travail : Cass. crim., 24 janvier 1978, n° 76-93.291
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 1978, 76-93.291, Publié au bulletin
Mots-clés
- Travail
- Hygiène et sécurité des travailleurs
- Responsabilité pénale
- Chef d'entreprise
- Obligation personnelle de surveillance
- Délégation de pouvoirs
- Nécessité
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 1965
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 8
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 76-93.291
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 30 P. 73
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 24 janv. 1978, n° 76-93.291, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Travail ; Hygiène et sécurité des travailleurs ; Responsabilité pénale ; Chef d'entreprise ; Obligation personnelle de surveillance ; Délégation de pouvoirs ; Nécessité
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Caractérise le délit d'homicide involontaire retenu à la charge d'un chef d'entreprise à la suite d'un accident du travail, l'arrêt qui décide que ledit chef d'entreprise a commis une faute personnelle en ne prenant pas toutes mesures pour que les dispositifs de protection individuelle prévus par les textes soient effectivement utilisés alors que, faute d'avoir délégué ses pouvoirs à un préposé, investi et pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaire pour veiller efficacement à l'observation des mesures de sécurité, il avait conservé l'obligation qui lui était personnellement imposée par la réglementation en vigueur (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 1965
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 8
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 janvier 1978.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 30 P. 73
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 76-93.291
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-02-10 Bulletin Criminel 1976 N. 52 p. 123 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-02-11 Bulletin Criminel 1976 N. 55 p.130 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062668.
Titrage officiel
TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Obligation personnelle de surveillance - Délégation de pouvoirs - Nécessité.
Références de titrage : * TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Travaux de construction (décret du 8 janvier 1965) - Dispositif de protection - Ceintures ou baudriers de sécurité - Obligation du chef d'entreprise. | * TRAVAIL - Responsabilité pénale - Chef d'entreprise - Obligation de surveillance personnelle - Exonération - Délégation de pouvoirs - Nécessité.
Sommaire officiel
Caractérise le délit d'homicide involontaire retenu à la charge d'un chef d'entreprise à la suite d'un accident du travail, l'arrêt qui décide que ledit chef d'entreprise a commis une faute personnelle en ne prenant pas toutes mesures pour que les dispositifs de protection individuelle prévus par les textes soient effectivement utilisés alors que, faute d'avoir délégué ses pouvoirs à un préposé, investi et pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaire pour veiller efficacement à l'observation des mesures de sécurité, il avait conservé l'obligation qui lui était personnellement imposée par la réglementation en vigueur (1).
Textes cités
- Ancien code pénal, article 319
- Code de procédure pénale, article 1965
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 8 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-02-10 Bulletin Criminel 1976 N. 52 p. 123 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1976-02-11 Bulletin Criminel 1976 N. 55 p.130 (REJET)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR,
2VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 319 DU CODE PENAL, 16 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT ET CONTRADICTION DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE UN CHEF D'ENTREPRISE POUR HOMICIDE INVOLONTAIRE ;
4" AUX MOTIFS QU'IL N'AVAIT PAS PRIS TOUTES LES MESURES POUR QUE LES CEINTURES DE SECURITE FUSSENT EFFECTIVEMENT UTILISEES PAR LA VICTIME ET QU'IL NE DEMONTRAIT PAS QU'IL EUT DELEGUE SES POUVOIRS ;
5" ALORS QUE LE CHEF D'ENTREPRISE PEUT ETRE EXONERE DE SA RESPONSABILITE PENALE S'IL EST ETABLI QU'IL AVAIT DELEGUE LA DIRECTION DU CHANTIER A UN PREPOSE POURVU DE LA COMPETENCE ET DE L'AUTORITE NECESSAIRES POUR VEILLER EFFICACEMENT A L'APPLICATION DE LA LOI ;
6QU'AINSI, LA COUR D'APPEL N'A PU SANS CONTRADICTION, D'UNE PART, DECIDER QUE LE CHEF D'ENTREPRISE " NE DEMONTRE PAS QU'IL AIT DELEGUE SES POUVOIRS " ET, D'AUTRE PART, CONSTATER QU'IL " AVAIT DESIGNE UN CHEF DE CHANTIER " ET QU'IL " POUVAIT LEGITIMEMENT S'EN REMETTRE A CELUI-CI DU SOIN D'ORGANISER LE TRAVAIL " ;
7ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE L'OUVRIER X..., SALARIE DE L'ENTREPRISE DIRIGEE PAR Y..., TRAVAILLAIT SUR LE CHANTIER D'UNE CONSTRUCTION EN COURS LORSQU'IL A FAIT UNE CHUTE D'UNE QUINZAINE DE METRES QUI A ENTRAINE SA MORT ;
8QUE, D'APRES LA PREVENTION, CET ACCIDENT AVAIT NOTAMMENT POUR CAUSE L'INOBSERVATION DES REGLES DE SECURITE EDICTEES POUR LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS ;
9ATTENDU QU'ETANT EN CET ETAT PREVENU D'HOMICIDE INVOLONTAIRE, LE CHEF D'ENTREPRISE Y... A SOUTENU PAR VOIE DE CONCLUSIONS DEVANT LA COUR D'APPEL QUE LES MANQUEMENTS QUI LUI ETAIENT REPROCHES NE LUI ETAIENT PAS PERSONNELLEMENT IMPUTABLES DU FAIT QU'IL AVAIT, AFFIRMAIT-IL, DELEGUE SES POUVOIRS A UN CHEF DE CHANTIER ;
10ATTENDU QUE POUR ECARTER LE MOYEN DE DEFENSE, L'ARRET SE FONDE ESSENTIELLEMENT SUR LE MOTIF QUE Y... N'AVAIT PAS DELEGUE SES POUVOIRS A UN PREPOSE AYANT LA COMPETENCE ET L'AUTORITE NECESSAIRES POUR FAIRE RESPECTER LES MESURES DE SECURITE ;
11QUE LES JUGES EN DEDUISENT QU'IL AVAIT CONSERVE L'OBLIGATION, QUI LUI ETAIT PERSONNELLEMENT IMPOSEE PAR L'ARTICLE 16 DU DECRET DU 8 JANVIER 1965, ET A LAQUELLE IL A MANQUE, DE PRENDRE TOUTES MESURES POUR QUE LES DISPOSITIFS DE PROTECTION INDIVIDUELLE PREVUS PAR LES TEXTES SOIENT EFFECTIVEMENT UTILISES ;
12ATTENDU QUE CE MOTIF, QUI FAIT APPARAITRE LA FAUTE PERSONNELLE DU PREVENU, CARACTERISE EN TOUS SES ELEMENTS LE DELIT RETENU ET JUSTIFIE LA DECLARATION DE CULPABILITE ;
13ATTENDU QU'EN CET ETAT, LE MOYEN ALLEGUE VAINEMENT QUE LA COUR D'APPEL SE SERAIT CONTREDITE EN ENONCANT DANS UN AUTRE DE SES MOTIFS QUE LE CHEF D'ENTREPRISE AVAIT DESIGNE UN CHEF DE CHANTIER ET QU'IL POUVAIT LEGITIMEMENT S'EN REMETTRE A LUI DU SOIN D'ORGANISER LE TRAVAIL, DES LORS QUE CE MOTIF SE RAPPORTE A UN FAIT DISTINCT ET CONCERNE SEULEMENT L'ORGANISATION DU TRAVAIL SUR UN CHANTIER MAIS NON LA MISE EN OEUVRE DES MESURES DE SECURITE IMPOSEES PAR LES TEXTES ;
14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
16REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale