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Jugements et arrets : Cass. crim., 24 janvier 1978, n° 77-90.717

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 1978, 77-90.717, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-90.717
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 26 P. 61
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 24 janv. 1978, n° 77-90.717, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Rectification ; Erreur matérielle ; Pouvoir des juges ; Limites

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'article 710 du Code de procédure pénale autorise les juridictions pénales à rectifier les erreurs purement matérielles contenues dans les décisions, à la condition que ne soit pas modifiée la chose jugée. A pu être regardée, au sens de ce texte, comme une erreur purement matérielle, l'erreur de calcul résultant de ce que, dans une opération consistant à soustraire du montant global du préjudice patrimonial de chacune des parties civiles le montant des remboursements attribués à une caisse de sécurité sociale, l'arrêt a omis de tenir compte d'une partie de ces remboursements alors qu'il résultait des motifs du même arrêt que les juges entendaient les inclure dans la somme à soustraire et qu'ainsi la rectification prononcée aboutit à rendre le dispositif de la décision conforme à ce que, d'après ses motifs, ont manifestement voulu décider les juges du fond (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 janvier 1978.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 26 P. 61

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 77-90.717

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-06-21 Bulletin Criminel 1977 N. 228 p.572 (CASSATION)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007062665.

Titrage officiel

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Erreur matérielle - Pouvoir des juges - Limites.

Sommaire officiel

L'article 710 du Code de procédure pénale autorise les juridictions pénales à rectifier les erreurs purement matérielles contenues dans les décisions, à la condition que ne soit pas modifiée la chose jugée. A pu être regardée, au sens de ce texte, comme une erreur purement matérielle, l'erreur de calcul résultant de ce que, dans une opération consistant à soustraire du montant global du préjudice patrimonial de chacune des parties civiles le montant des remboursements attribués à une caisse de sécurité sociale, l'arrêt a omis de tenir compte d'une partie de ces remboursements alors qu'il résultait des motifs du même arrêt que les juges entendaient les inclure dans la somme à soustraire et qu'ainsi la rectification prononcée aboutit à rendre le dispositif de la décision conforme à ce que, d'après ses motifs, ont manifestement voulu décider les juges du fond (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1977-06-21 Bulletin Criminel 1977 N. 228 p.572 (CASSATION)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR,

2VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION ET FAUSSE APPLICATION DES ARTICLES 710 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, 593 DU MEME CODE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE,

4" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE STATUANT SUR UNE REQUETE QUI TENDAIT A VOIR RECTIFIER UNE ERREUR MATERIELLE COMMISE DANS LA REDACTION DE L'ARRET RENDU PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES LE 1ER JUIN 1976 AU PRETEXTE QUE CET ARRET AVAIT " DEDUIT DES PREJUDICES GLOBAUX DES VICTIMES CALCULES EN DROIT COMMUN UNIQUEMENT LES CAPITAUX DES RENTES SERVIES PAR LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, ET OMIS DE DEDUIRE LES ARRERAGES ECHUS " A FAIT DROIT A CETTE REQUETE ET AINSI REDUIT LE CALCUL DU PREJUDICE TOTAL CAUSE A LA DAME X... DE 149123, 52 FRANCS A 111473, 83 FRANCS ET LES SOMMES ALLOUEES AUX AUTRES VICTIMES-TOUS ENFANTS X...-DANS DES PROPORTIONS CONSIDERABLES, RAMENANT UNIFORMEMENT LE MONTANT DU PREJUDICE A LA SOMME DE 10000 FRANCS POUR CHACUN D'EUX ;

5" ALORS QUE LE JUGE NE PEUT RECTIFIER UNE DECISION PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE QUE POUR EFFACER UNE ERREUR PUREMENT MATERIELLE ET A LA CONDITION DE N'Y AJOUTER AUCUNE DISPOSITION NOUVELLE ET QU'IL COMMET UNE VIOLATION DE LA LOI S'IL AJOUTE A SA DECISION DES MOTIFS NOUVEAUX EN LES FONDANT SUR DE NOUVELLES CONSIDERATIONS DE DROIT ;

6" ET QUE LE JUGE DU FOND, MEME STATUANT SUR LES SEULS INTERETS CIVILS, NE PEUT MODIFIER LA CHOSE JUGEE, SERAIT-CE MEME POUR RENDRE SA DECISION PLUS CONFORME A LA LOI ET POUR REMEDIER A UNE OMISSION COMMISE DANS LA PROCEDURE QUI A ABOUTI A LA DECISION DEFINITIVE ;

7" ET ALORS QU'EN L'ESPECE C'EST EN RESTANT DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DONT IL ETAIT SAISI QUE LE JUGE DU FOND A, PAR L'ARRET DU 1ER JUIN 1976, STATUE DEFINITIVEMENT SUR L'APPRECIATION DES CONSEQUENCES DE L'INFRACTION ET QUE, SI LA DEDUCTION DES ARRERAGES ECHUS A ETE " OMISE ", C'EST POUR LA RAISON TRES SIMPLE QU'ELLE N'A PAS ETE DEMANDEE ET QUE, PAR CONSEQUENT, LE JUGE DU FOND NE POUVAIT L'ORDONNER D'OFFICE ET QU'EN DEFINITIVE UNE " OMISSION " COMMISE PAR UNE PARTIE DANS LA REDACTION DE SES CONCLUSIONS NE SAURAIT ETRE CONSIDEREE COMME UNE " ERREUR PUREMENT MATERIELLE COMMISE PAR LE JUGE, ERREUR QUI, SEULE, AUX TERMES DE LA LOI, SERAIT DE NATURE A ENTRAINER UNE RECTIFICATION " ;

8ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DES PIECES DE PROCEDURE QUE, PAR ARRET DU 1ER JUIN 1976, LA COUR D'APPEL DE RENNES A STATUE SUR LES DEMANDES DE REPARATIONS CIVILES FORMEES PAR LA DAME Y..., VEUVE X..., AGISSANT TANT EN SON NOM PERSONNEL QU'EN QUALITE D'ADMINISTRATRICE LEGALE DES BIENS DE SES ENFANTS MINEURS, CONTRE Z... ET A..., PRECEDEMMENT DECLARES COUPABLES D'UN HOMICIDE INVOLONTAIRE AYANT EU POUR VICTIME LE SIEUR X..., EPOUX DE LA DEMANDERESSE ET PERE DE SES ENFANTS ;

9QU'EN VUE DE DETERMINER LE MONTANT DE L'INDEMNITE REVENANT AUX INTERESSES, LA COUR A EVALUE SEPAREMENT LE PREJUDICE PATRIMONIAL SUBI PAR CHACUN D'ENTRE EUX, PUIS A ENTENDU DEDUIRE DU MONTANT DE CE PREJUDICE LE TOTAL DES PRESTATIONS DONT LE REMBOURSEMENT ETAIT DU A LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ;

10QU'APRES AVOIR A CET EGARD PRECISE QUE LA CAISSE DEMANDAIT LE " REMBOURSEMENT PAR PRIORITE ", D'UNE PART, DES ARRERAGES ECHUS DE LA RENTE SERVIE A CHACUN DES AYANTS DROIT DE LA VICTIME ET, D'AUTRE PART, DU CAPITAL REPRESENTATIF DES ARRERAGES A ECHOIR DE LA MEME RENTE, L'ARRET ENONCAIT " QU'IL Y A LIEU DE FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE LA CAISSE QUI EST JUSTIFIEE ET NON CONTESTEE " ;

11ATTENDU CEPENDANT QUE, PROCEDANT A L'OPERATION CONSISTANT A SOUSTRAIRE DU MONTANT GLOBAL DU PREJUDICE PATRIMONIAL DE CHACUNE DES PARTIES CIVILES LE MONTANT DES REMBOURSEMENTS AINSI ATTRIBUES A LA CAISSE, L'ARRET DU 1ER JUIN 1976 A OMIS DE FAIRE ENTRER DANS CE CALCUL LE MONTANT DES ARRERAGES ECHUS ET QUE, PAR SUITE, LE RESULTAT DE LA SOUSTRACTION S'EN EST TROUVE FAUSSE AINSI QUE, SUR CE POINT, LE DISPOSITIF DE LA DECISION ;

12ATTENDU QU'EN CET ETAT LA COUR D'APPEL, SAISIE ULTERIEUREMENT SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 710 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, A PU CONSIDERER COMME ELLE L'A FAIT QUE LE DISPOSITIF DE SON ARRET PRECITE DU 1ER JUIN 1976 ETAIT ENTACHE D'UNE ERREUR MATERIELLE QU'IL LUI APPARTENAIT DE REPARER EN RECTIFIANT LE CALCUL SUR LEQUEL REPOSAIT LA DECISION AFIN DE RENDRE CELLE-CI CONFORME A CE QUE, D'APRES SES MOTIFS ET CONFORMEMENT AUX EXIGENCES DE LA LOI, AVAIENT ALORS VOULU DECIDER LES JUGES DU FOND ;

13D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

14ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

15REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
77-90.717
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 26 P. 61
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 24 janv. 1978, n° 77-90.717, publié au Bulletin

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