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Cass. crim., 24 janvier 2006, n° 05-82.311

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 2006, 05-82.311, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-82.311
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 janv. 2006, n° 05-82.311, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 3 décembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 janvier 2006.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-82.311

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007633773.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, et de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LES ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, partie intervenante,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 3 décembre 2004, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Edmond X... du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits, en demande, en défense et en réplique ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, défaut de réponse à conclusions ;

9"en ce que l'arrêt déclare non fondée l'exception de non garantie soulevée par les Assurances du Crédit Mutuel ;

10"aux motifs que l'échéance annuelle était au 1er février ;

11que Sandrine Di Y... a écrit le 12 mai 2000 à l'assureur pour demander "de faire le nécessaire" et de recevoir "l'assurance que ce contrat était résilié" ; qu'elle fondait sa demande sur le fait qu'elle ne conduisait plus le véhicule assuré ; que le 19 mai 2000, Sandrine Di Y... a demandé à la société d'assurances de "faire le nécessaire pour qu'un contrat d'assurance soit établi au nom d'Edmond X... ; que les assurances du Crédit Mutuel ont écrit le 20 juin 2000 à Edmond X... un courrier rédigé dans les termes suivants : "Conformément à la demande de Sandrine Di Y..., vous voudrez bien noter que nous avons résilié ce contrat à compter du 12 juin 2000" ; que la résiliation du contrat d'assurance est intervenue en dehors des motifs énumérés par les conditions générales ; que l'assureur a accepté de résilier le contrat ; que, toutefois, le contrat ne pouvait être résilié avant la date d'acceptation de l'offre de résilier qui est intervenue par lettre du 20 juin 2000 ; que les assurances du Crédit Mutuel sont mal fondées à fixer la date de résiliation du contrat d'assurance à une date antérieure à celle de son acceptation et à prétendre qu'à la date de l'accident, le 18 juin 2000, le contrat d'assurance était résilié ;

12"alors que l'assureur et l'assuré peuvent décider d'un commun accord que la résiliation du contrat d'assurance prendra effet à une date antérieure à celle à laquelle l'accord se matérialise ;

13que les ACM faisaient valoir que l'assurée avait spécialement demandé, par lettre du 19 mai 2000, que la résiliation du contrat intervienne "à partir du 12 juin", ce dont il résultait que cette date avait été arrêtée, non de la seule initiative de l'assureur, mais d'un commun accord entre l'assureur et l'assuré ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef péremptoire de conclusions, et de rechercher si l'assureur et l'assurée n'étaient pas ensemble convenus que la résiliation prendrait effet au 12 juin 2000, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

14Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

15Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Edmond X... a été déclaré entièrement responsable des conséquences dommageables d'un accident de la circulation dont a été victime Gérard Z... ;

17Attendu que, pour écarter l'exception de non-garantie présentée par les Assurances du Crédit Mutuel, exception tirée de la résiliation amiable du contrat à une date antérieure à celle de l'accident, l'arrêt énonce que l'assurée, Sandrine Di Y..., avait demandé par écrit que le contrat soit résilié, parce qu'elle n'avait plus l'usage du véhicule, que se réservait son ex-mari, Edmond X... ; que les juges ajoutent que, si l'assureur a écrit à ce dernier, le 20 juin 2000, que, conformément à la demande de son ex-épouse le contrat était résilié à compter du 12 juin 2000, la date de résiliation ne peut être fixée à une date antérieure à son acceptation par l'assureur et que, l'accident s'étant produit le 18 juin, il est tenu d'en garantir les conséquences ;

18Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions du demandeur, qui faisait valoir que, dans sa lettre, Sandrine Di Y... avait demandé que le contrat prenne fin le 12 juin 2000, de sorte que la fixation de cette date résultait de l'accord entre les contractants, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

19D'où il suit que la cassation est encourue ;

20Par ces motifs, sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen ;

21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 3 décembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Farge, Le Corroller, Castagnède, Mme Ract-Madoux conseillers de la chambre, Mme Guihal, MM. Chaumont, Delbano conseillers référendaires ;

26Avocat général : M. Mouton ;

27Greffier de chambre : Mme Lambert ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-82.311
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 24 janv. 2006, n° 05-82.311, inédit

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