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Cass. crim., 24 janvier 2006, n° 05-85.580

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 janvier 2006, 05-85.580, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-85.580
Solution
Cassation Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 24 janv. 2006, n° 05-85.580, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation Irrecevabilité

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 18 mars 2005 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT que la cassation aura effet à l'égard de Patrick X... ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la compagnie Groupama au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 janvier 2006.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 05-85.580

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007631614.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre janvier deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER - DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5-

6LA COMPAGNIE GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE venant aux droits de GROUPAMA RHONE - ALPES - CRRAMA SUD-EST , partie intervenante,

7contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle ,en date du 18 mars 2005, qui, dans la procédure suivie contre Patrick X... du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 1382 du Code civil, défaut de motifs et manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a fixé à la somme de 73.201,09 euros le préjudice corporel d'Etienne Y... et a condamné in solidum Patrick X... et Groupama à payer la somme de 40.051,91 euros à Etienne Y... en réparation de son préjudice corporel, déduction à faire de la provision de 4.600 euros allouée et déjà versée ;

11"aux motifs qu'après déduction de la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, le préjudice corporel soumis à recours s'élève à la somme de 30.402,75 euros et en tenant compte de la part de responsabilité laissée à la charge d'Etienne Y... un solde lui revenant d'un montant de 22.801,91 euros ; ... que le préjudice personnel de la victime s'élève donc à la somme de 23.000 euros, que, de sorte, il revient à la victime après retenue de sa part de responsabilité, un solde d'un montant de 17.250 euros ; qu'il sera donc alloué à Etienne Y... la somme de 40.051,91 euros, déduction à faire de la provision déjà versée ;

12"alors que si la responsabilité d'un tiers, auteur d'un accident, est partagée avec la victime, celle-ci ne conserve le droit de demander la réparation de son préjudice, selon les règles du droit commun, que dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par les prestations sociales ; qu'après avoir fixé à un quart la part de responsabilité incombant à Etienne Y... en raison de sa faute de conduite - vitesse excessive -, et après avoir évalué l'indemnité propre à réparer l'atteinte à son intégrité physique et imputé sur cette indemnité la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, la cour d'appel a alloué à la victime les trois-quarts du solde ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de faire d'abord application du partage de responsabilité, puis d'imputer la créance sociale sur la part d'indemnité mise à la charge de la personne tenue à réparation, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;

13Vu les articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985 ;

14Attendu qu'en cas de partage de responsabilité entre la victime et la personne tenue à réparation, les juges doivent, pour calculer l'indemnité complémentaire revenant éventuellement à la victime, imputer le montant des prestations des tiers payeurs sur la part d'indemnité correspondant à l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et mise à la charge de l'auteur du dommage, telle qu'elle résulte du partage ;

15Attendu qu'après avoir fixé à un quart la part de responsabilité incombant à la victime en raison de sa faute d'imprudence, l'arrêt attaqué, une fois évaluée l'indemnité propre à réparer le préjudice soumis à recours, impute sur cette indemnité la créance de la caisse primaire d'assurance maladie, puis alloue à cette victime les trois-quarts du solde ;

16Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de faire d'abord application du partage de responsabilité sur l'indemnité destinée à réparer le préjudice soumis à recours, puis d'imputer la créance sociale sur la part d'indemnité mise à la charge de la personne tenue à réparation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

17D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

18Et attendu que l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande que, par application de l'article 612-1 du Code de procédure pénale, la cassation ait effet à l'égard de Patrick X..., partie ne s'étant pas pourvue ;

19Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction et au profit de la seule partie civile, la demande faite à ce titre par la compagnie Groupama , partie intervenante, contre Etienne Y..., partie civile, n'est pas recevable ;

20Par ces motifs ;

21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 18 mars 2005 , et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi

22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

23DIT que la cassation aura effet à l'égard de Patrick X... ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

25DECLARE IRRECEVABLE la demande présentée par la compagnie Groupama au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

26Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

27Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

28Greffier de chambre : Mme Lambert ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
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Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
05-85.580
Solution
Cassation Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 24 janv. 2006, n° 05-85.580, inédit

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