Action civile : Cass. crim., 24 juillet 1967, n° 67-90.061
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juillet 1967, 67-90.061, Publié au bulletin
Mots-clés
- Action civile
- Extinction
- Désistement
- Présomption
- Partie civile régulièrement citée non comparante
- Partie civile non comparante ni représentée en cause d'appel
- Article 425 du Code de procédure pénale non applicable devant la Cour d'appel
- Code de procédure pénale, article 425
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 67-90.061
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 228
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 24 juill. 1967, n° 67-90.061, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Extinction ; Désistement ; Présomption ; Partie civile régulièrement citée non comparante ; Partie civile non comparante ni représentée en cause d'appel ; Article 425 du Code de procédure pénale non applicable devant la Cour d'appel
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les dispositions de l'article 425 du Code de procédure pénale sont inconciliables avec les effets de l'appel qui a saisi les juges du second degré ; ce texte doit être considéré comme sans application en cause d'appel, nonobstant les termes de l'article 512 du même code. Dès lors, ne viole aucun des textes susvisés, une Cour d'appel qui, statuant par défaut sur l'action civile, confirme le jugement qui a alloué des dommages-intérêts à une partie civile, constituée au cours des débats devant les premiers juges, qui n'a pas comparu et n'était pas représentée en cause d'appel, bien que régulièrement citée.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juillet 1967.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 228
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 67-90.061
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056486.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Extinction - Désistement - Présomption - Partie civile régulièrement citée non comparante - Partie civile non comparante ni représentée en cause d'appel - Article 425 du Code de procédure pénale non applicable devant la Cour d'appel
Références de titrage : * APPEL CORRECTIONNEL - Appel du prévenu - Réparations civiles - Partie civile régulièrement citée non comparante ni représentée - Article 425 du Code de procédure pénale non applicable.
Sommaire officiel
Les dispositions de l'article 425 du Code de procédure pénale sont inconciliables avec les effets de l'appel qui a saisi les juges du second degré ; ce texte doit être considéré comme sans application en cause d'appel, nonobstant les termes de l'article 512 du même code. Dès lors, ne viole aucun des textes susvisés, une Cour d'appel qui, statuant par défaut sur l'action civile, confirme le jugement qui a alloué des dommages-intérêts à une partie civile, constituée au cours des débats devant les premiers juges, qui n'a pas comparu et n'était pas représentée en cause d'appel, bien que régulièrement citée.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 425 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 512 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI DE X... (ALBANO), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, EN DATE DU 26 OCTOBRE 1966 QUI, POUR RECEL ET FAUX ET USAGE DE FAUX, L'A CONDAMNE A UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC CONFUSION AVEC UNE PEINE DE TROIS ANS DE PRISON PRONONCEE CONTRE LUI LE MEME JOUR POUR VIOLENCES AVEC PORT D'ARME, INFRACTION A ARRETE D'EXPULSION, PORT D'ARME PROHIBEE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS;
2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET);
3SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 425, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE STATUER PAR DEFAUT A L'EGARD DE LA PARTIE CIVILE Y..., NON COMPARANT NI REPRESENTE "BIEN QUE REGULIEREMENT CITE" ET A CONFIRME A SON EGARD LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT ENTREPRIS;
4"ALORS QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 425 DU CODE DE PROCEDURE PENALE RENDU APPLICABLE A LA PROCEDURE D'APPEL LORSQUE LA PARTIE CIVILE REGULIEREMENT CITEE NE COMPARAIT PAS A L'AUDIENCE OU N'EST PAS REPRESENTEE, ELLE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME SE DESISTANT DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE";
5ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ETE SAISIE DE L'APPEL FORME PAR X... D'UN JUGEMENT LE CONDAMNANT POUR VOLS, FAUX ET USAGE DE FAUX, A UNE PEINE D'UNE ANNEE D'EMPRISONNEMENT ET A DES DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DE Y... QUI S'ETAIT CONSTITUE PARTIE CIVILE AU COURS DES DEBATS;
6QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE Y..., BIEN QUE REGULIEREMENT CITE, N'ETAIT NI COMPARANT, NI REPRESENTE A L'AUDIENCE, A DONNE DEFAUT A L'EGARD DE CETTE PARTIE CIVILE ET CONFIRME LE JUGEMENT DANS TOUTES SES DISPOSITIONS TANT PENALES QUE CIVILES;
7ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, UNE EXACTE APPLICATION;
8QU'EN EFFET, LA COUR ETAIT TENUE DE STATUER SUR L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE, LAQUELLE N'AVAIT PAS CESSE DE DEMEURER PARTIE AU PROCES;
9QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 425 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT INCONCILIABLES AVEC LES EFFETS DE L'APPEL QUI A SAISI LES JUGES DU SECOND DEGRE;
10QUE CE TEXTE DOIT ETRE CONSIDERE COMME SANS APPLICATION EN CAUSE D'APPEL, NONOBSTANT LES TERMES DE L'ARTICLE 52 DU MEME CODE;
11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;
12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;
13REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M BOGUE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M COPPER-ROYER
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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