Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Action civile : Cass. crim., 24 juillet 1967, n° 67-90.061

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juillet 1967, 67-90.061, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Action civile
  • Extinction
  • Désistement
  • Présomption
  • Partie civile régulièrement citée non comparante
  • Partie civile non comparante ni représentée en cause d'appel
  • Article 425 du Code de procédure pénale non applicable devant la Cour d'appel
  • Code de procédure pénale, article 425
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-90.061
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 228
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 24 juill. 1967, n° 67-90.061, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action civile ; Extinction ; Désistement ; Présomption ; Partie civile régulièrement citée non comparante ; Partie civile non comparante ni représentée en cause d'appel ; Article 425 du Code de procédure pénale non applicable devant la Cour d'appel

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Les dispositions de l'article 425 du Code de procédure pénale sont inconciliables avec les effets de l'appel qui a saisi les juges du second degré ; ce texte doit être considéré comme sans application en cause d'appel, nonobstant les termes de l'article 512 du même code. Dès lors, ne viole aucun des textes susvisés, une Cour d'appel qui, statuant par défaut sur l'action civile, confirme le jugement qui a alloué des dommages-intérêts à une partie civile, constituée au cours des débats devant les premiers juges, qui n'a pas comparu et n'était pas représentée en cause d'appel, bien que régulièrement citée.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juillet 1967.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 228

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 67-90.061

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007056486.

Titrage officiel

ACTION CIVILE - Extinction - Désistement - Présomption - Partie civile régulièrement citée non comparante - Partie civile non comparante ni représentée en cause d'appel - Article 425 du Code de procédure pénale non applicable devant la Cour d'appel

Références de titrage : * APPEL CORRECTIONNEL - Appel du prévenu - Réparations civiles - Partie civile régulièrement citée non comparante ni représentée - Article 425 du Code de procédure pénale non applicable.

Sommaire officiel

Les dispositions de l'article 425 du Code de procédure pénale sont inconciliables avec les effets de l'appel qui a saisi les juges du second degré ; ce texte doit être considéré comme sans application en cause d'appel, nonobstant les termes de l'article 512 du même code. Dès lors, ne viole aucun des textes susvisés, une Cour d'appel qui, statuant par défaut sur l'action civile, confirme le jugement qui a alloué des dommages-intérêts à une partie civile, constituée au cours des débats devant les premiers juges, qui n'a pas comparu et n'était pas représentée en cause d'appel, bien que régulièrement citée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (ALBANO), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE NANCY, EN DATE DU 26 OCTOBRE 1966 QUI, POUR RECEL ET FAUX ET USAGE DE FAUX, L'A CONDAMNE A UN AN D'EMPRISONNEMENT AVEC CONFUSION AVEC UNE PEINE DE TROIS ANS DE PRISON PRONONCEE CONTRE LUI LE MEME JOUR POUR VIOLENCES AVEC PORT D'ARME, INFRACTION A ARRETE D'EXPULSION, PORT D'ARME PROHIBEE, AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES LA COUR, VU LES MEMOIRES PRODUITS;

2SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET);

3SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 425, 512, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, "EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE STATUER PAR DEFAUT A L'EGARD DE LA PARTIE CIVILE Y..., NON COMPARANT NI REPRESENTE "BIEN QUE REGULIEREMENT CITE" ET A CONFIRME A SON EGARD LES DISPOSITIONS DU JUGEMENT ENTREPRIS;

4"ALORS QUE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 425 DU CODE DE PROCEDURE PENALE RENDU APPLICABLE A LA PROCEDURE D'APPEL LORSQUE LA PARTIE CIVILE REGULIEREMENT CITEE NE COMPARAIT PAS A L'AUDIENCE OU N'EST PAS REPRESENTEE, ELLE DOIT ETRE CONSIDEREE COMME SE DESISTANT DE SA CONSTITUTION DE PARTIE CIVILE";

5ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A ETE SAISIE DE L'APPEL FORME PAR X... D'UN JUGEMENT LE CONDAMNANT POUR VOLS, FAUX ET USAGE DE FAUX, A UNE PEINE D'UNE ANNEE D'EMPRISONNEMENT ET A DES DOMMAGES-INTERETS AU PROFIT DE Y... QUI S'ETAIT CONSTITUE PARTIE CIVILE AU COURS DES DEBATS;

6QUE L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE Y..., BIEN QUE REGULIEREMENT CITE, N'ETAIT NI COMPARANT, NI REPRESENTE A L'AUDIENCE, A DONNE DEFAUT A L'EGARD DE CETTE PARTIE CIVILE ET CONFIRME LE JUGEMENT DANS TOUTES SES DISPOSITIONS TANT PENALES QUE CIVILES;

7ATTENDU QU'EN DECIDANT AINSI, LA COUR D'APPEL, LOIN D'AVOIR VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN, EN A FAIT, AU CONTRAIRE, UNE EXACTE APPLICATION;

8QU'EN EFFET, LA COUR ETAIT TENUE DE STATUER SUR L'ACTION DE LA PARTIE CIVILE, LAQUELLE N'AVAIT PAS CESSE DE DEMEURER PARTIE AU PROCES;

9QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 425 DU CODE DE PROCEDURE PENALE SONT INCONCILIABLES AVEC LES EFFETS DE L'APPEL QUI A SAISI LES JUGES DU SECOND DEGRE;

10QUE CE TEXTE DOIT ETRE CONSIDERE COMME SANS APPLICATION EN CAUSE D'APPEL, NONOBSTANT LES TERMES DE L'ARTICLE 52 DU MEME CODE;

11D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

12ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME;

13REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M ZAMBEAUX - RAPPORTEUR : M BOGUE - AVOCAT GENERAL : M BOUCHERON - AVOCAT : M COPPER-ROYER

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
67-90.061
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 228
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 24 juill. 1967, n° 67-90.061, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juillet 1967