Urbanisme : Cass. crim., 24 juillet 1979, n° 78-93.984
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juillet 1979, 78-93.984, Publié au bulletin
Mots-clés
- Urbanisme
- Permis de construire
- Construction sans permis
- Construction
- Définition
- Panneau publicitaire
- Jugements et arrets
- Défaut de motif
- Relaxe
- Omission de préciser les caractéristiques du panneau publicitaire
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 78-93.984
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 250 P. 674
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 juill. 1979, n° 78-93.984, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ; Construction ; Définition ; Panneau publicitaire ; Jugements et arrets ; Défaut de motif ; Relaxe ; Omission de préciser les caractéristiques du panneau publicitaire
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 6 NOVEMBRE 1978, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juillet 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 250 P. 674
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 78-93.984
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-05-04 Bulletin Criminel 1973 N. 206 p.491 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-19 Bulletin Criminel 1973 N. 282 p.668 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060975.
Titrage officiel
1) URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis - Construction - Définition - Panneau publicitaire.
2) JUGEMENTS ET ARRETS - Défaut de motif - Relaxe - Urbanisme - Permis de construire - Construction sans permis - Panneau publicitaire - Omission de préciser les caractéristiques du panneau publicitaire.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Encourt la cassation l'arrêt qui, sans, au surplus, préciser les caractéristiques et, notamment, les dimensions d'un panneau publicitaire profondément implanté dans le sol et édifié sans permis de construire, énonce, par une fausse interprétation des termes de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, que ce texte ne saurait s'appliquer qu'à des édifices englobant un volume et destinés à abriter des personnes, des animaux ou des choses et qu'un panneau publicitaire échappe à son action (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-05-04 Bulletin Criminel 1973 N. 206 p.491 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1973-06-19 Bulletin Criminel 1973 N. 282 p.668 (REJET).
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L. 421-1, ALINEA 1ER, ET L. 480 DU CODE DE L'URBANISME, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUTS DE MOTIFS,
3" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A RELAXE LE PREVENU DU CHEF DE CONSTRUCTION SANS PERMIS DE CONSTRUIRE ;
4" AUX MOTIFS QUE L'ARTICLE L. 421-1 DU CODE DE L'URBANISME CONCERNE LES SEULS EDIFICES ENGLOBANT UN VOLUME ET DESTINES A ABRITER DES PERSONNES, DES ANIMAUX OU DES CHOSES, CE QUI EXCLUT LES PANNEAUX PUBLICITAIRES DE SON CHAMP D'APPLICATION ;
5" ALORS QUE, RESERVE FAITE DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE L. 422-1 DU CODE DE L'URBANISME, NON INVOQUE EN L'ESPECE, L'ARTICLE L. 421-1, ALINEA 1ER, VISE TOUT OUVRAGE CONSTITUE PAR UN ASSEMBLAGE D'ELEMENTS ET ANCRE DANS LE SOL, TEL UN PANNEAU PUBLICITAIRE, QUELLES QU'EN SOIENT LA CONFIGURATION ET LA DESTINATION, DES LORS QU'IL EST SUSCEPTIBLE DE PORTER ATTEINTE AU SITE OU A L'HARMONIE DU PAYSAGE " ;
6VU LESDITS ARTICLES ;
7ATTENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE L. 421-1, ALINEA 1ER, DU CODE DE L'URBANISME, QUICONQUE DESIRE ENTREPRENDRE OU IMPLANTER UNE CONSTRUCTION, A USAGE D'HABITATION OU NON, MEME NE COMPORTANT PAS DE FONDATIONS, DOIT OBTENIR UN PERMIS DE CONSTRUIRE ; QUE CE TEXTE ECARTE TOUTE DISTINCTION RESULTANT DE LA DESTINATION OU DE L'AFFECTATION DE LA CONSTRUCTION ;
8ATTENDU, EN OUTRE, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT CONTENIR LES MOTIFS PROPRES A JUSTIFIER LA DECISION ; QUE L'INSUFFISANCE DES MOTIFS EQUIVAUT A LEUR ABSENCE ;
9ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A ETE POURSUI, SUR LA PLAINTE DU PREFET DU DEPARTEMENT DU LOIRET, ET SUR LE SEUL FONDEMENT DE L'ARTICLE L. 421-1 DU CODE DE L'URBANISME, POUR AVOIR IMPLANTE DANS UNE AGGLOMERATION UN PANNEAU PUBLICITAIRE PROFONDEMENT FIXE DANS LE SOL, SANS AVOIR, AU PREALABLE, SOLLICITE UN PERMIS DE CONSTRUIRE ;
10ATTENDU QUE, POUR REFORMER LA DECISION DES PREMIERS JUGES ET DECLARER LA PREVENTION NON ETABLIE, LA COUR D'APPEL SE BORNE A AFFIRMER QUE L'ARTICLE L. 421-1 DU CODE DE L'URBANISME " NE SAURAIT S'APPLIQUER QU'A DES EDIFICES ENGLOBANT UN VOLUME ET DESTINES A ABRITER DES PERSONNES, DES ANIMAUX OU DES CHOSES ; QU'UN PANNEAU PUBLICITAIRE ECHAPPE A SON ACTION " ;
11ATTENDU CEPENDANT QU'EN STATUANT AINSI, ET EN OMETTANT D'AILLEURS DE PRECISER LES CARACTERISTIQUES ET, NOTAMMENT, LES DIMENSIONS DU PANNEAU LITIGIEUX, LA COUR D'APPEL A FAUSSEMENT INTERPRETE LE PREMIER DES TEXTES SUSVISES ET MECONNU LE SECOND ; D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
12PAR CES MOTIFS :
13CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL D'ORLEANS, EN DATE DU 6 NOVEMBRE 1978, ET, POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI :
14RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'APPEL DE BOURGES.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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