Instruction : Cass. crim., 25 juillet 1979, n° 79-92.158
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juillet 1979, 79-92.158, Publié au bulletin
Mots-clés
- Instruction
- Détention provisoire
- Point de départ
- Mandat de dépôt
- Exécution d'un mandat d'amener (non)
- Code de procédure pénale, article 127
- Code de procédure pénale, article 128
- Code de procédure pénale, article 129
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 79-92.158
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 251 P. 676
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 25 juill. 1979, n° 79-92.158, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Détention provisoire ; Point de départ ; Mandat de dépôt ; Exécution d'un mandat d'amener (non)
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lorsqu'un inculpé a été appréhendé à plus de 200 km du siège du Juge d'instruction qui a délivré contre lui mandat d'amener par application des dispositions des articles 127, 128 et 129 du Code de procédure pénale, le délai de quatre mois prévu par l'article 145 du même code a pour point de départ, non la date d'exécution de mandat d'amener, mais celle à laquelle l'inculpé a été placé sous mandat de dépôt par le Juge d'instruction (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juillet 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 251 P. 676
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 79-92.158
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-07-26 Bulletin Criminel 1966 N. 216 p. 496 (REJET).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007061153.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Détention provisoire - Point de départ - Mandat de dépôt - Exécution d'un mandat d'amener (non).
Références de titrage : * DETENTION PROVISOIRE - Calcul - Détention supérieure ou égale à quatre mois - Point de départ - Date du mandat de dépôt - Date de l'exécution d'un mandat d'amener (non). | * INSTRUCTION - Mandats - Mandat d'amener - Détention provisoire - Effet.
Sommaire officiel
Lorsqu'un inculpé a été appréhendé à plus de 200 km du siège du Juge d'instruction qui a délivré contre lui mandat d'amener par application des dispositions des articles 127, 128 et 129 du Code de procédure pénale, le délai de quatre mois prévu par l'article 145 du même code a pour point de départ, non la date d'exécution de mandat d'amener, mais celle à laquelle l'inculpé a été placé sous mandat de dépôt par le Juge d'instruction (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 127 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 128 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 129 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 24
- Code de procédure pénale, article 145 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1966-07-26 Bulletin Criminel 1966 N. 216 p. 496 (REJET).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 24 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ARTICLES 485 ET 593 DU MEME CODE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE,
3" EN CE QUE LA COUR A CONFIRME L'ORDONNANCE PROLONGEANT LA DETENTION PROVISOIRE DU DEMANDEUR ;
4" AU MOTIF QUE X... A ETE INTERPELLE A BASTIA LE 28 SEPTEMBRE 1978 ; QU'IL A ETE PRESENTE LE MEME JOUR AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BASTIA, QU'IL S'EST ALORS OPPOSE A SON TRANSFEREMENT A PARIS ; QUE CELUI-CI, MALGRE DE MULTIPLES RECLAMATIONS PAR TELEGRAMMES ADRESSES PAR LE JUGE MANDANT AU PARQUET DE BASTIA, N'A ETE EFFECTUE QUE LE 20 NOVEMBRE 1978 ; QUE C'EST A CETTE DATE QUE LE MAGISTRAT, APRES INTERROGATOIRE ET SUR REQUISITIONS CONFORMES DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE PARIS, L'A PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT ; QUE L'ORDONNANCE DE PROLONGATION, ETANT INTERVENUE LE 13 MARS 1979, A ETE RENDUE DANS LE DELAI DE QUATRE MOIS PREVU PAR LA LOI ; QUE L'EXECUTION D'UN MANDAT D'AMENER NE SAURAIT CONSTITUER LE POINT DE DEPART DE LA DETENTION PROVISOIRE, QUE CELLE-CI N'A COMMENCE A COURIR QU'A LA DATE OU L'INCULPE A ETE PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT ; QUE CES PRINCIPES NE SONT NULLEMENT INFIRMES PAR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 24 DU CODE PENAL, LESQUELS CONCERNENT UNIQUEMENT L'EXECUTION DES PEINES, LE DERNIER ALINEA DE CET ARTICLE SE BORNANT A ETENDRE LE PRINCIPE, EN LA MATIERE, A LA DETENTION PROVISOIRE SUBIE HORS DE FRANCE EN EXECUTION DES REGLES PARTICULIERES REGISSANT LA MATIERE DE L'EXTRADITION, LES DELAIS PREVUS PAR L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE NE COURANT EN L'ESPECE, QU'A PARTIR DU JOUR OU L'INCULPE A ETE MIS A LA DISPOSITION DU MAGISTRAT INSTRUCTEUR ;
5" ALORS QU'IL RESULTE DE L'ARTICLE 24 DU CODE PENAL QUE LE POINT DE DEPART DE LA DETENTION EST LE JOUR DE L'INCARCERATION EFFECTIVE ; QUE L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE PREVOYANT SEULEMENT QUE LA DETENTION NE PEUT EXCEDER QUATRE MOIS, SAUF RENOUVELLEMENT PAR ORDONNANCE MOTIVEE DU JUGE D'INSTRUCTION POUR UNE DUREE MAXIMUM DE QUATRE MOIS, SANS PREVOIR DE POINT DE DEPART PARTICULIER AU DELAI DE QUATRE MOIS DE LA DETENTION, CE POINT DE DEPART DOIT ETRE CONSIDERE COMME ETANT LE MEME QUE CELUI PREVU PAR L'ARTICLE 24 DU CODE PENAL, LA DETENTION PROVISOIRE NE POUVANT AVOIR DEUX POINTS DE DEPART DIFFERENTS " ;
6ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUE X..., POURSUIVI POUR COMPLICITE D'ESCROQUERIES, COMPLICITE DE BANQUEROUTE ET D'INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES SOCIETES, RECEL D'ESCROQUERIE ET INFRACTION A LA LEGISLATION SUR LES CHEQUES, A ETE L'OBJET D'UN MANDAT D'AMENER DU JUGE D'INSTRUCTION DE PARIS, EN DATE DU 28 SEPTEMBRE 1978, QUI A ETE EXECUTE, LE JOUR MEME, A BASTIA, OU L'INTERESSE AVAIT ETE INTERPELLE ; QU'AYANT ETE PRESENTE AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE BASTIA, X... S'EST OPPOSE A SON TRANSFEREMENT, ET A ETE ECROUE ; QU'IL A ETE TRANSFERE A PARIS, LE 20 NOVEMBRE 1978, DEFERE A CETTE DATE AU JUGE MANDANT ET PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT ;
7ATTENDU QUE POUR REJETER LES CONCLUSIONS DE L'INCULPE, QUI EXCIPAIT DE L'IRREGULARITE DE SA DETENTION EN L'ABSENCE DE PROLONGATION DE CELLE-CI DANS LE DELAI DE QUATRE MOIS A COMPTER DE SON INCARCERATION, L'ARRET ENONCE QUE L'ARRESTATION D'UN INCULPE TROUVE, COMME EN L'ESPECE, A PLUS DE 200 KILOMETRES DU SIEGE DU JUGE D'INSTRUCTION QUI A DELIVRE CONTRE LUI MANDAT D'AMENER PAR APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES 127, 128 ET 129 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EST UNE MESURE DE SURETE ESSENTIELLEMENT PROVISOIRE QUI A POUR BUT DE PLACER CET INCULPE SOUS MAIN DE JUSTICE JUSQU'A CE QUE LE JUGE D'INSTRUCTION DECIDE S'IL DOIT ETRE MIS EN ETAT DE DETENTION, QUE L'INCULPE S'OPPOSE OU NON A SON TRANSFEREMENT ; QUE L'ARRET EN DEDUIT QUE L'EXECUTION D'UN MANDAT D'AMENER NE SAURAIT AU REGARD DE L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE CONSTITUER LE POINT DE DEPART DE LA DETENTION PROVISOIRE, CELLE-CI N'AYANT COMMENCE A COURIR QU'A LA DATE OU L'INCULPE A ETE PLACE SOUS MANDAT DE DEPOT ; QUE L'ARRET AJOUTE QUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 24 DU CODE PENAL CONCERNENT UNIQUEMENT L'EXECUTION DES PEINES ;
8ATTENDU QU'EN CONSIDERANT, DES LORS, QUE L'ORDONNANCE EN DATE DU 13 MARS 1979 PAR LAQUELLE LE JUGE D'INSTRUCTION AVAIT PROLONGE LA DETENTION PROVISOIRE DE L'INCULPE, A COMPTER DU 20 MARS 1979, ETAIT INTERVENUE DANS LE DELAI DE QUATRE MOIS PREVU PAR L'ARTICLE 145 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA CHAMBRE D'ACCUSATION A JUSTIFIE SA DECISION, SANS ENCOURIR LE GRIEF ALLEGUE AU MOYEN ; D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
10REJETTE LE POURVOI.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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