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(Sur le 3e moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION : Cass. crim., 24 juillet 2002, n° 02-83.352

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juillet 2002, 02-83.352, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-83.352
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 juill. 2002, n° 02-83.352, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le 3e moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION ; Arrêts ; Signification ; Délai ; Inobservation ; Portée

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juillet 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-83.352

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604739.

Titrage officiel

(Sur le 3e moyen) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Signification - Délai - Inobservation - Portée.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juillet deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Marc,

7contre l'arrêt n° 425 de la chambre de l'instruction d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 mars 2002, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;

8Vu le mémoire personnel produit ;

9Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

10Attendu qu'après avoir constaté que le dossier de la procédure avait été déposé dans le délai prescrit par l'article 197 du Code de procédure pénale au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties, régulièrement avisés de la date de l'audience, l'arrêt attaqué y relève la présence du réquisitoire écrit du procureur général et du mémoire de l'avocat de la personne mise en examen, visé par le greffier ;

11Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que cet avocat a pu avoir accès aux réquisitions du ministère public versées au dossier de l'information et assurer sa défense par le dépôt d'un mémoire, la personne mise en examen ne saurait prétendre qu'il a été porté atteinte à ses droits ;

12D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

13Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

14Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, à laquelle rien n'interdisait de compléter les motifs de ses précédentes décisions, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 217, de l'article préliminaire du Code de procédure pénale et de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

17Attendu que les prescriptions de l'article 217 du Code de procédure pénale relatives à la signification ou à la notification aux parties ou à leurs conseils des arrêts rendus par la chambre de l'instruction ne sont pas prescrites à peine de nullité ; que l'inobservation de ces prescriptions, qui ne porte aucune atteinte aux dispositions de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'a pour conséquence que de reculer jusqu'à la notification de l'arrêt le point de départ du pourvoi en cassation ;

18D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre,

23Greffier de chambre : Mme Lambert ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-83.352
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 juill. 2002, n° 02-83.352, inédit

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