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Cass. crim., 24 juillet 2002, n° 02-83.419

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juillet 2002, 02-83.419, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
02-83.419
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 juill. 2002, n° 02-83.419, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juillet 2002.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 02-83.419

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604757.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

4Vu la communication faite au Procureur général ;

5Statuant sur le pourvoi formé par :

6- X... Mohamed Chérif,

7contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 3 janvier 2002, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs de recels de vols aggravés et blanchiment, a confirmé l'ordonnance de placement en détention rendue par le juge des libertés et de la détention ;

8Vu le mémoire produit ;

9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 137-3, 144 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

10"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ;

11"aux motifs que des investigations sont en cours afin de déterminer l'origine des fonds d'origine occulte régulièrement versés sur les différents comptes d'associés des sociétés de la famille X..., gérés de fait par Mohamed X... ; qu'une confrontation doit être effectuée avec Patrick Y..., comptable et co-mis en examen, qui met nommément Mohamed X... en cause ; qu'une première approche de la comptabilité des différentes sociétés permet d'estimer à 1 300 000 francs l'ensemble des versements effectués en espèces, difficilement applicables à l'activité des différentes sociétés ; que les revenus officiels de Mohamed X... sont incompatibles avec de telles sommes ; que les obligations du contrôle judiciaire sont manifestement insuffisantes au regard des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté pour éviter des pressions sur les témoins et une concertation frauduleuse avec les autres membres de la famille ; que la détention est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher de faire pression sur les témoins et une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices, de garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la Justice, en raison de la peine encourue, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public, causé par les infractions, s'agissant de blanchiment habituel de très importantes sommes d'argent en ayant utilisé des facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle ;

12"alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 137-3 du Code de procédure pénale, la décision de placement en détention provisoire doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que le placement en détention survient après quatre mois d'instruction, que cette instruction a elle-même succédé à une enquête préliminaire menée pendant plus d'un an et que, dans le cadre d'une information parallèle et portant sur des faits connexes, Mohamed Cherif X... était placé sous contrôle judiciaire depuis le 30 mai 2001; soit depuis plus d'un an et demi, avec interdiction de rencontrer les co-mis en examen et les témoins ; qu'en conséquence, en se bornant à relever de façon abstraite que "les obligations du contrôle judiciaire" sont manifestement insuffisantes au regard des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté pour éviter des pressions sur les témoins et une concertation frauduleuse avec les autres membres de la famille", et en s'abstenant ainsi d'énoncer les considérations de fait de nature à établir l'existence dans les circonstances spécifiques de l'espèce d'un risque nouveau de voir Mohamed Chérif X... violer les obligations de contrôle judiciaire qu'il avait jusqu'alors pleinement respectées, la chambre de l'instruction n'a pas procédé à la motivation requise par l'article précité ;

13"alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever "que la détention est l'unique moyen de conserver les preuves ou les indices matériels, d'empêcher de faire pression sur les témoins et une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses complices, de garantir le maintien du mis en examen à la disposition de la justice, en raison de la peine encourue, de mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par les infractions, s'agissant de blanchiment habituel de très importantes sommes d'argent en ayant utilisé des facilités que procure l'exercice d'une activité professionnelle", et en s'abstenant ainsi, d'une part, de procéder aux constatations de fait de nature à établir la réalité du risque de voir Mohamed Chérif X... procéder à des pressions sur les témoins, à une concertation frauduleuse avec les complices ou à se soustraire à la justice, ainsi que la réalité du trouble à l'ordre public et, d'autre part, de préciser si, d'après les éléments de l'espèce, la détention était nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble prétendument causé par l'infraction, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;

14Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant le placement en détention provisoire de Mohamed Chérif X..., l'arrêt, après avoir rappelé les indices de culpabilité pesant sur l'intéressé, énonce que sa détention provisoire est l'unique moyen d'éviter des pressions sur les témoins et une concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses complices ; que les juges ajoutent que cette mesure est également nécessaire pour mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public causé par l'infraction de blanchiment habituel de très importantes sommes d'argent en ayant utilisé des facilités procurées par une activité professionnelle ;

15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

16D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

17Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

18REJETTE le pourvoi ;

19Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

20Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

21Greffier de chambre : Mme Lambert ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Chambre criminelle
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Pourvoi
02-83.419
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Cass. crim., 24 juill. 2002, n° 02-83.419, inédit

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