Mineurs : Cass. crim., 24 juin 1970, n° 70-90.529
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juin 1970, 70-90.529, Publié au bulletin
Mots-clés
- Mineurs
- Cour d'assises des mineurs
- Débats
- Publicité restreinte
- Huis-clos
- Arrêt ordonnant le huis-clos
- Code de procédure pénale, article 306
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 70-90.529
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 214 P. 519
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 24 juin 1970, n° 70-90.529, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Mineurs ; Cour d'assises des mineurs ; Débats ; Publicité restreinte ; Huis-clos ; Arrêt ordonnant le huis-clos
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La publicité restreinte prévue par les articles 14 paragraphes 2 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 pour les audiences de la Cour d'assises des mineurs ne s'applique qu'aux débats de l'affaire. Les réquisitions du Ministère public réclamant le huis-clos et les observations éventuelles de l'accusé et de son conseil présentées avant l'ouverture des débats le sont en audience publique.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 1970.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 214 P. 519
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 70-90.529
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007059133.
Titrage officiel
MINEURS - Cour d'assises des mineurs - Débats - Publicité restreinte - Huis-clos - Arrêt ordonnant le huis-clos.
Références de titrage : * MINEURS - Cour d'assises des mineurs - Débats - Publicité restreinte - Application - Débats non encore ouverts - Arrêt ordonnant le huis-clos (non). | * MINEURS - Cour d'assises des mineurs - Débats - Publicité restreinte - Application - Moment.
Sommaire officiel
La publicité restreinte prévue par les articles 14 paragraphes 2 et 20 de l'ordonnance du 2 février 1945 pour les audiences de la Cour d'assises des mineurs ne s'applique qu'aux débats de l'affaire. Les réquisitions du Ministère public réclamant le huis-clos et les observations éventuelles de l'accusé et de son conseil présentées avant l'ouverture des débats le sont en audience publique.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 306 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DES POURVOIS FORMES PAR : 1° X... Y... (ANTONIO) ;
22° Z... (JULIO) ;
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS DE LA SEINE-MARITIME DU 7 FEVRIER 1970 QUI LES A CONDAMNES X... Y... A QUATRE ANS D'EMPRISONNEMENT ET Z... A TROIS ANS D'EMPRISONNEMENT POUR VIOL ET COMPLICITE ;
4LA COUR, VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
5SUR LE POURVOI DE Z... ;
6ATTENDU QUE Z... NE PRODUIT AUCUN MOYEN A L'APPUI DE SON POURVOI ;
7SUR LE POURVOI DE X... Y... ;
8SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 306, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DES ALINEAS 1 ET 2 DE L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945, 7B DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810 MANQUE DE BASE LEGALE, EN CE QUE LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC, TENDANT A VOIR ORDONNER LE HUIS CLOS, LES EXPLICATIONS DE L'ACCUSE ET DE LA DEFENSE SUR CES REQUISITIONS ONT ETE ECHANGEES EN AUDIENCE PUBLIQUE ;
9ALORS QUE LES DEBATS ETANT OUVERTS DES LA DECLARATION PAR LE PRESIDENT QUE LE JURY EST DEFINITIVEMENT CONSTITUE, L'AUDIENCE NE POUVAIT ETRE TENUE QU'EN PUBLICITE RESTREINTE, TELLE QUE PREVUE PAR LES ALINEAS 1 A 3 DE L'ARTICLE 14 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 RENDUS APPLICABLES AUX COURS D'ASSISES DES MINEURS PAR L'ARTICLE 20 ET QU'AINSI LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC, LES EXPLICATIONS DES PREVENUS ET DE LA DEFENSE SUR CETTE DEMANDE NE POUVAIENT INTERVENIR QU'EN AUDIENCE DE PUBLICITE RESTREINTE ;
10ATTENDU QU'IL RESULTE DU PROCES-VERBAL QU'A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS, APRES LE TIRAGE AU SORT ET LE SERMENT DES JURES ET AVANT LA LECTURE DE LA LISTE DES TEMOINS ET EXPERTS, LA COUR, SUR LES REQUISITIONS DU MINISTERE PUBLIC ET APRES AVOIR ENTENDU LES CONSEILS DES ACCUSES ET LES ACCUSES EUX-MEMES, A ORDONNE QUE LES DEBATS AURAIENT LIEU A HUIS CLOS ;
11QUE CETTE MESURE A ETE AUSSITOT EXECUTEE ET OBSERVEE JUSQU'A LA LECTURE DES QUESTIONS ;
12ATTENDU QUE, DANS CES CONDITIONS, IL N'Y A EU AUCUNE VIOLATION DES TEXTES VISES AU MOYEN ;
13QU'EN EFFET LA PUBLICITE RESTREINTE PREVUE PAR LES ARTICLES 14, ALINEA 2 ET 20 DE L'ORDONNANCE DU 2 FEVRIER 1945 POUR LES AUDIENCES DE LA COUR D'ASSISES DES MINEURS NE DOIT S'APPLIQUER, AUX TERMES MEMES DE CES TEXTES QU'AUX DEBATS DE L'AFFAIRE ET QUE CEUX-CI N'ETAIENT PAS ENCORE OUVERTS LORSQU'A ETE RENDU L'ARRET ORDONNANT JUSTEMENT QU'ILS DEVAIENT AVOIR LIEU A HUIS CLOS ;
14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
15SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET) ;
16REJETTE LES POURVOIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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