Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cour d'assises : Cass. crim., 25 juin 1970, n° 70-90.233

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 25 juin 1970, 70-90.233, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-90.233
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 216 P. 523
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 25 juin 1970, n° 70-90.233, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cour d'assises ; Débats ; Président ; Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé ; Interdiction

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Seule la manifestation d'une opinion préconçue sur les faits incriminés du point de vue de la culpabilité de l'accusé est interdite au président de la Cour d'assises par l'article 328 2 du code de procédure pénale (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 25 juin 1970.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 216 P. 523

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 70-90.233

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-06-14 Bulletin Criminel 1956 N. 476 p.875 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-10-12 Bulletin Criminel 1967 N. 247 p.576 (REJET)<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007057691.

Titrage officiel

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé - Interdiction.

Sommaire officiel

Seule la manifestation d'une opinion préconçue sur les faits incriminés du point de vue de la culpabilité de l'accusé est interdite au président de la Cour d'assises par l'article 328 2 du code de procédure pénale (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1956-06-14 Bulletin Criminel 1956 N. 476 p.875 (CASSATION) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-10-12 Bulletin Criminel 1967 N. 247 p.576 (REJET)<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (DOMENICO), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES ALPES-MARITIMES EN DATE DU 6 DECEMBRE 1969 QUI L'A CONDAMNE A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR ASSASSINAT ;

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 328, 592 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, EXCES DE POUVOIR ;

4EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE X... A DIX ANS DE RECLUSION CRIMINELLE POUR ASSASSINAT, APRES DES DEBATS AU COURS DESQUELS, L'ACCUSE AYANT DECLARE QU'IL LUI ETAIT IMPOSSIBLE DE DIRE QUI ET POURQUOI AVAIT ETE TIRE SUR LUI LE 20 OCTOBRE 1967, UN COUP DE FUSIL, LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES S'EST ECRIE JE NE VOUS CROIS PAS ;

5ALORS QUE DE TELLES PAROLES CONSTITUENT DE LA PART DE L'UN DES JUGES APPELES A SE PRONONCER SUR LA CULPABILITE DE L'ACCUSE, LA MANIFESTATION D'UNE OPINION SUR CETTE CULPABILITE ;

6ALORS AU SURPLUS QUE, SI LA COUR D'ASSISES, EN DONNANT ACTE PAR UN ARRET INCIDENT DE L'EXPRESSION REPROCHEE A SON PRESIDENT, A CHERCHE A EN MINIMISER LA PORTEE EN AVANCANT QU'ELLE NE SERAIT PAS DIRECTEMENT EN RAPPORT AVEC LES FAITS D'OU PROCEDE L'INCULPATION ET D'OU POURRAIT DECOULER L'EVENTUELLE CULPABILITE DE L'ACCUSE, IL N'EN DEMEURE PAS MOINS, D'UNE PART QUE L'EXPRESSION INCRIMINEE CONSTITUE PAR ELLE-MEME UNE MANIFESTATION D'OPINION SUR LA CULPABILITE DE L'ACCUSE, D'AUTRE PART QUE LA THESE DE L'ACCUSATION AVAIT ETE QUE LA VICTIME AVAIT TIRE OU FAIT TIRER SUR L'ACCUSE, SI BIEN QUE CELUI-CI L'AVAIT FAIT ASSASSINER POUR SE VENGER ;

7D'AUTRE PART QUE LA MANIFESTATION D'OPINION DU PRESIDENT, FUT-ELLE SEULEMENT EN RAPPORT INDIRECT AVEC LES FAITS D'OU PROCEDE L'INCULPATION ET D'OU POURRAIT DECOULER L'EVENTUELLE CULPABILITE, COMME L'ADMET IMPLICITEMENT LA COUR D'ASSISES, PORTE DES LORS NEANMOINS SUR LA CULPABILITE DE L'ACCUSE ET EST PROHIBEE PAR LA LOI ;

8ENFIN QUE PAR CE MOTIF LA COUR DE CASSATION N'EST PAS MISE EN MESURE D'EXERCER SON CONTROLE ;

9ET ALORS QU'AINSI, LES DEBATS ONT ETE VICIES ET QU'IL Y A EU VIOLATION DES TEXTES VISES ET DES DROITS DE LA DEFENSE ;

10ATTENDU QUE, STATUANT SUR DES CONCLUSIONS DE DONNER ACTE DEPOSEES PAR LA DEFENSE, LA COUR A, PAR ARRET DU 4 DECEMBRE 1969 ENONCE QU'IL EST EXACT QU'AU COURS DE LA DEPOSITION DE L'OFFICIER DE POLICE ADJOINT Y... DIVO L'ACCUSE X... DOMENICO A DECLARE, SUR INTERVENTION, QU'IL N'AVAIT QUE DES AMIS ET QU'IL LUI ETAIT ABSOLUMENT IMPOSSIBLE DE DIRE QUI ET POURQUOI ON AVAIT TIRE SUR LUI LE 20 OCTOBRE 1967 UN COUP DE FUSIL A LA SUITE DUQUEL IL AVAIT DEPOSE PLAINTE, PRECISANT MEME QU'IL N'AVAIT AUCUNE IDEE SUR LES CIRCONSTANCES ET LES MOBILES DE CE COUP DE FEU TIRE SUR LUI ;

11QU'IL EST NON MOINS VRAI QU'AU COURS DE CETTE INTERVENTION LE PRESIDENT A FAIT OBSERVER A X... LE CARACTERE DIFFICILEMENT ADMISSIBLE DE SES PRETENTIONS EN PRONONCANT LES MOTS JE NE VOUS CROIS PAS ;

12ATTENDU QU'EN L'ETAT DES CIRCONSTANCES CI-DESSUS RAPPELEES ET ABSTRACTION FAITE DE TOUS MOTIFS SURABONDANTS DUDIT ARRET, LES PAROLES PRONONCEES PAR LE PRESIDENT DE LA COUR D'ASSISES N'IMPLIQUAIENT PAS LA MANIFESTATION D'UNE OPINION PRECONCUE SUR LES FAITS INCRIMINES DU POINT DE VUE DE LA CULPABILITE DE L'ACCUSE ET NE CONSTITUAIENT PAS DES LORS UNE VIOLATION DE L'ARTICLE 328, ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

13ET ATTENDU QUE LA PROCEDURE EST REGULIERE ET QUE LA PEINE A ETE LEGALEMENT APPLIQUEE AUX FAITS DECLARES CONSTANTS PAR LA COUR ET LE JURY ;

14REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
70-90.233
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 216 P. 523
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 25 juin 1970, n° 70-90.233, publié au Bulletin

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de juin 1970