Juridictions correctionnelles : Cass. crim., 24 juin 1998, n° 97-83.716
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juin 1998, 97-83.716, Inédit
Mots-clés
- Juridictions correctionnelles
- Citation
- Citation devant la Cour d'appel
- Enonciations
- Fait poursuivi et texte dont l'application est demandée
- Mentions nécessaires (non)
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 551
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-83.716
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 juin 1998, n° 97-83.716, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Juridictions correctionnelles ; Citation ; Citation devant la Cour d'appel ; Enonciations ; Fait poursuivi et texte dont l'application est demandée ; Mentions nécessaires (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-83.716
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577997.
Titrage officiel
JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Citation - Citation devant la Cour d'appel - Enonciations - Fait poursuivi et texte dont l'application est demandée - Mentions nécessaires (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 551 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- D'ANTIN Z... DE A... Dominique, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, du 4 juin 1997, qui, pour tromperie, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la contrariété de deux décisions ;
8Et sur le second moyen de cassation, pris d'une omission de statuer sur l' exception de nullité de la citation soulevée en première instance, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
9Les moyens étant réunis ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Dominique X... a été autorisé par arrêté préfectoral à aménager, sur un terrain qu'il exploite, une aire de camping comportant 25 emplacements, soit une capacité maximum de 85 personnes ;
11Qu'à la suite de contrôles relevant une occupation estivale excessive des lieux, il a d'abord été poursuivi, pour avoir, au mois d'août 1995, trompé les clients "sur les qualités substantielles d'une prestation de service, en l'espèce la location d'une place de camping";
12qu'il a en outre été cité pour avoir, le 9 août 1996, trompé les campeurs "sur la nature et les qualités substantielles du camping dont les équipements, notamment sanitaires, et la superficie par emplacement ne correspondent pas à un camping classé en catégorie 1 étoile" ;
13Que le prévenu a soulevé, avant toute défense au fond, une exception de nullité de chacune des deux citations, prise de la violation de l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale;
14que, dans la procédure concernant les faits de 1996, le tribunal correctionnel, par jugement devenu définitif, a accueilli l'exception, au motif que le prévenu n'avait pu se convaincre de la nature des faits reprochés;
15que, par décision du même jour, dans la procédure concernant les faits de 1995, ce tribunal a écarté l'exception comme non fondée et a retenu la culpabilité de Dominique X... ;
16Que, saisis de l'appel du prévenu contre cette dernière décision, les juges du second degré confirment la déclaration de culpabilité après avoir constaté que le demandeur n'a pas soulevé devant eux, avant toute défense au fond, l'exception présentée en première instance, mais a seulement invoqué la nullité de la citation à comparaître devant la cour d'appel, qui n'est pas soumise aux prescriptions de l'article 551, alinéa 2, précité ;
17Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
18D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
23Avocat général : M. de Gouttes ;
24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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