Professions medicales et paramedicales : Cass. crim., 24 juin 1998, n° 97-83.401
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juin 1998, 97-83.401, Inédit
Mots-clés
- Professions medicales et paramedicales
- Vétérinaire
- Exercice illégal de la profession
- Définition
- Diagnostic de gestation des animaux
- Code pénal, article 111-4
- Code pénal, article 121-3
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 97-83.401
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 juin 1998, n° 97-83.401, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Professions medicales et paramedicales ; Vétérinaire ; Exercice illégal de la profession ; Définition ; Diagnostic de gestation des animaux
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 97-83.401
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007577489.
Titrage officiel
PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Vétérinaire - Exercice illégal de la profession - Définition - Diagnostic de gestation des animaux.
Textes cités
- Code pénal, article 111-4 · sur ce site
- Code pénal, article 121-3 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de Me HEMERY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- DURAND Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, du 29 mai 1997, qui, pour exercice illégal de la médecine vétérinaire, l'a condamné à 8 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 340 et 340-1 du Code rural, 111-4 et 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Pierre X... coupable du délit d'exercice illégal de l'art vétérinaire et l'a condamné à verser diverses sommes aux parties civiles ;
9"aux motifs que les faits sont prévus et réprimés par l'article 340 du Code rural;
10que la combinaison des dispositions de cet article avec l'article 340-1 qui le suit met en évidence de la manière la plus claire que ce second article institue un certain nombre de dérogations ("toutefois, ne tombent pas sous le coup des dispositions relatives à l'exercice illégal des activités des vétérinaires...") à la prohibition générale posée par l'article 340;
11que parmi ces dérogations figurent, depuis la loi du 12 janvier 1995, celle prévue en faveur des fonctionnaires et agents contractuels des haras nationaux, qui sont autorisés à réaliser, notamment par échographie, des constats de gestation des femelles équines, sous l'autorité médicale d'un vétérinaire ou d'un docteur vétérinaire, que ce mécanisme de dérogation ou d'exception montre bien que le constat de gestation entre bien dans la catégorie des diagnostics visés par le paragraphe 1 de l'article 340;
12qu'il importe peu en effet que le diagnostic soit particulièrement facile à poser et s'apparente alors à un simple constat (ce qui est le cas pour un certain nombre de maladies ou de particularités physiques animales et humaines, mais pas toutes) dès lors qu'il nécessite non seulement un raisonnement, même simple (interprétation de la présence ou de l'absence d'un foetus) mais encore l'utilisation d'un appareillage sans lequel le diagnostic serait impossible - du moins au premier stade de la gestation - un échographe constituant précisément un instrument diagnostique par excellence;
13qu'un tel acte de diagnostic entre dans la catégorie du monopole des vétérinaires;
14que c'est donc bien des actes réservés à la seule profession vétérinaire que les prévenus, qui ne peuvent se prévaloir d'aucune des exceptions visées à l'article 340-1 du Code rural, ont accompli à titre habituel;
15qu'ils ne peuvent raisonnablement soutenir qu'ils ignoraient la prohibition qu'ils ont violée, leur défense démontrant qu'ils sont parfaitement au courant du problème juridique posé;
16qu'ils appartiennent d'ailleurs à des groupes professionnels qui ont tenté de convaincre, mais jusqu'ici sans succès, ce qui ne veut pas dire que cet échec soit définitif, les dirigeants du pays de les faire bénéficier, comme les fonctionnaires et agents contractuels des haras visés ci-dessus, d'un régime dérogatoire;
17que la satisfaction des éleveurs auxquels ils offrent leurs services, et même l'utilité économique de leur profession ne sont pas de nature à faire disparaître l'infraction commise, l'intention coupable ne pouvant être confondue avec la volonté de nuire;
18que c'est donc à tort que les premiers juges ont fait bénéficier les prévenus d'une relaxe, qu'il y a lieu au contraire de les déclarer coupables du délit qui leur est reproché ;
19"1°) alors que seule la réalisation de diagnostics est expressément prohibée par la loi;
20qu'en y assimilant les simples constats de gestation, la cour d'appel a méconnu le principe d'interprétation stricte de la loi pénale ;
21"2°) alors que l'intention coupable doit s'apprécier au moment de la commission de l'infraction;
22qu'en se bornant à relever que la défense de Jean-Pierre X... devant elle montrait qu'il était conscient des problèmes juridiques posés, et que celui-ci appartenait à des groupes professionnels, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi Jean-Pierre X... aurait volontairement violé la loi pénale lors de la commission des faits qui lui étaient reprochés" ;
23Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Pierre X..., qui exerce la profession d'inséminateur, est poursuivi, sur le fondement des articles 340 et 341 du Code rural, pour avoir exercé illégalement la médecine des animaux ;
24Que, pour le déclarer coupable de ce délit, les juges d'appel retiennent que, n'ayant pas la qualité de vétérinaire, il pratique habituellement des constats de gestation, par échographies, sur des animaux domestiques d'exploitations agricoles;
25qu'ils énoncent qu'un tel constat, même s'il est facile à établir, constitue, au sens de l'article 340 précité, un diagnostic, relevant de l'art vétérinaire;
26qu'ils ajoutent que le prévenu, connaissant la difficulté à laquelle se heurtait son activité, ne saurait soutenir avoir ignoré la prohibition qu'il a méconnue ;
27Attendu qu'en l'état de ces motifs qui caractérisent, en tous ces éléments, le délit reproché, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
28Qu'en effet, le diagnostic de gestation d'un animal entre dans les actes relevant de la médecine vétérinaire en application de l'article 340-1° du Code rural ;
29D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
30Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
31REJETTE le pourvoi ;
32Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
33Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, M. Sassoust conseiller référendaire ;
34Avocat général : M. de Gouttes ;
35Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
36En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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