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Destructions, degradations, dommages : Cass. crim., 24 juin 1998, n° 97-84.989

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 juin 1998, 97-84.989, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Destructions, degradations, dommages
  • Destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes
  • Eléments constitutifs
  • Elément intentionnel
  • Conscience du caractère dangereux pour les personnes du moyen employé
  • Intention de créer un danger pour les personnes (non)
  • Code pénal, article 322-6
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.989
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 206 p. 588
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 juin 1998, n° 97-84.989, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Destructions, degradations, dommages ; Destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes ; Eléments constitutifs ; Elément intentionnel ; Conscience du caractère dangereux pour les personnes du moyen employé ; Intention de créer un danger pour les personnes (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

L'élément intentionnel de l'infraction définie à l'article 322-6 du Code pénal est caractérisé par la seule utilisation, par l'auteur des faits, d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes sans qu'il soit nécessaire qu'il ait eu en vue de créer un tel danger.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 juin 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 206 p. 588

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-84.989

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007069034.

Titrage officiel

DESTRUCTIONS, DEGRADATIONS, DOMMAGES - Destructions, dégradations et détériorations dangereuses pour les personnes - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Conscience du caractère dangereux pour les personnes du moyen employé - Intention de créer un danger pour les personnes (non).

Sommaire officiel

L'élément intentionnel de l'infraction définie à l'article 322-6 du Code pénal est caractérisé par la seule utilisation, par l'auteur des faits, d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes sans qu'il soit nécessaire qu'il ait eu en vue de créer un tel danger.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Ramdane,

3contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 1997, qui, pour destruction, dégradation, ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, violences aggravées et infractions à la législation sur les armes, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, en fixant la durée de la période de sûreté aux 2/ 3 de cette peine, ainsi qu'à l'interdiction pendant 5 ans, des droits civiques, civils et de famille, et a ordonné la confiscation des scellés.

4LA COUR,

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 322-6 du Code pénal, 121-3, alinéa 1er, du même Code, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

7" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Ramdane X... coupable de destruction du bien d'autrui par un incendie, de nature à créer un danger pour les personnes ;

8" aux motifs que " Ramdane X... reconnaissait avoir mis le feu à l'appartement des époux Y... (...) il avait donné un coup de téléphone à 1 heure du matin et personne n'ayant décroché en avait conclu que l'appartement était vide (...) " ;

9" alors que le délit de l'article 322-6 du Code pénal suppose que l'auteur des faits de destruction, dégradation ou détérioration ait agi en sachant qu'il créait un danger pour les personnes ; qu'en l'espèce Ramdane X... ayant indiqué qu'il avait précisément agi en croyant que l'appartement était vide de ses occupants, la cour d'appel n'a pu caractériser à son encontre l'intention de créer un danger pour les personnes, qui constituait l'élément moral du délit, privant ainsi sa décision de toute base légale " ;

10Attendu que, pour condamner Ramdane X... du chef de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, l'arrêt attaqué relève qu'il a mis le feu à un immeuble d'habitation en enflammant de l'essence répandue sous la porte d'entrée ;

11Qu'en l'état de cette motivation, et peu important que le prévenu ait cru que les lieux étaient vides de leurs occupants, la cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ;

12Qu'en effet, l'élément intentionnel de l'infraction définie par l'article 322-6 du Code pénal est caractérisé par la seule utilisation, par l'auteur de la destruction, de la dégradation ou de la détérioration d'un bien appartenant à autrui, d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes ;

13D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

14Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

15" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Ramdane X... à 7 ans d'emprisonnement avec période de sûreté des 2/ 3 de la peine ;

16" aux motifs que le délit étant constitué il convient de retenir la culpabilité de Ramdane X... et de prononcer à son encontre eu égard à la nature des faits et à sa personnalité une peine principale de 7 ans d'emprisonnement (...) ;

17" alors qu'en se déterminant comme elle l'a fait, par la seule référence à la qualification de l'infraction poursuivie et à la personnalité du prévenu, sans autre précision susceptible de motiver spécialement le choix de la peine de 7 années d'emprisonnement ferme infligée à Ramdane X..., indépendamment de la déclaration de culpabilité elle-même, la cour d'appel a méconnu l'existence de la motivation spéciale prescrite par le texte susvisé " " ;

18Attendu que, pour condamner Ramdane X... à 7 ans d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt attaqué retient, outre les motifs repris au moyen, que les faits ont occasionné un trouble sérieux et durable à l'ordre public et ont causé un grave préjudice aux victimes ; que les juges ajoutent que le prévenu ne semble pas avoir conscience de la gravité de ses actes et qu'il fournit des explications dérisoires eu égard à la nature des faits ;

19Qu'ainsi, la cour d'appel ayant satisfait à l'exigence prescrite par l'article 132-19, alinéa 2, du Code pénal, le moyen ne peut qu'être écarté ;

20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

21REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.989
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 206 p. 588
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 juin 1998, n° 97-84.989, publié au Bulletin

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