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Travail : Cass. crim., 24 mai 1976, n° 75-92.939

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mai 1976, 75-92.939, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Travail
  • Repos hebdomadaire
  • Repos dominical
  • Application
  • Travailleur employé habituellement moins de six jours par semaine
  • Peines
  • Circonstances atténuantes
  • Appréciation souveraine des juges du fond
  • Ancien code pénal, article 463
  • Code du travail, article L. 221-5
  • REJET

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-92.939
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 177 P. 451
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 24 mai 1976, n° 75-92.939, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Travail ; Repos hebdomadaire ; Repos dominical ; Application ; Travailleur employé habituellement moins de six jours par semaine ; Peines ; Circonstances atténuantes ; Appréciation souveraine des juges du fond

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Aucune distinction n'ayant été faite entre les travailleurs occupés dans un établissement, selon qu'ils y seraient employés habituellement pendant un seul jour de la semaine ou qu'ils y seraient employés habituellement pendant les autres jours, tous ces travailleurs constituent au sens de l'article L 221-5 du code du travail, le personnel de l'entreprise auquel le chef d'établissement doit, sauf dérogation, le repos hebdomadaire le dimanche (1).

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mai 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 177 P. 451

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-92.939

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060361.

Titrage officiel

1) TRAVAIL - Repos hebdomadaire - Repos dominical - Application - Travailleur employé habituellement moins de six jours par semaine.

2) PEINES - Circonstances atténuantes - Appréciation souveraine des juges du fond.

Sommaire officiel

Aucune distinction n'ayant été faite entre les travailleurs occupés dans un établissement, selon qu'ils y seraient employés habituellement pendant un seul jour de la semaine ou qu'ils y seraient employés habituellement pendant les autres jours, tous ces travailleurs constituent au sens de l'article L 221-5 du code du travail, le personnel de l'entreprise auquel le chef d'établissement doit, sauf dérogation, le repos hebdomadaire le dimanche (1).

L'existence des circonstances atténuantes est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond (2). Les décisions qui en accordent ou en refusent le bénéfice n'ont pas à être motivées. En matière correctionnelle ou de police, les juges n'ont pas à faire connaître qu'ils ont écarté l'application de l'article 463 du code pénal ; il suffit que leur décision n'en fasse pas mention.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE X... (ROGER), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE RIOM (CHAMBRE CORRECTIONNELLE) EN DATE DU 23 OCTOBRE 1975, QUI L'A CONDAMNE A 54 AMENDES DE 1 000 FRANCS POUR INFRACTION A L'ARTICLE L 221-5 DU CODE DU TRAVAIL.

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES L 221-5°, 6° ET 17° DU CODE DU TRAVAIL, VIOLATION DES ARTICLES R 260-2° ET R 262-1° DU CODE DU TRAVAIL, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LE PRESIDENT DIRECTEUR GENERAL D'UN MAGASIN D'AMEUBLEMENT A GRANDE SURFACE COUPABLE D'AVOIR FAIT TRAVAILLER SES EMPLOYES LE DIMANCHE, JOUR RESERVE AU REPOS HEBDOMADAIRE, ET CE FAISANT, L'A CONDAMNE A AUTANT D'AMENDES DE 1 000 FRANCS QU'IL Y AVAIT EU DE SALARIES INDUMENT EMPLOYES ;

4" AUX MOTIFS, D'UNE PART, QUE LORS DE DIFFERENTS CONTROLES EFFECTUES PAR LES SERVICES DE L'INSPECTION DU TRAVAIL A LA SOCIETE LES DIMANCHES LITIGIEUX, IL ETAIT CONSTATE QUE LE REPOS HEBDOMADAIRE DU DIMANCHE N'ETAIT PAS RESPECTE ;

5" AUX MOTIFS, D'AUTRE PART, QU'IL ETAIT EGALEMENT CONSTANT QUE L'ARRETE PREFECTORAL DU 29 JUILLET 1974, APRES PRISE D'EFFET AU 15 AOUT 1974, AVAIT ETE PRIS APRES AVIS DE L'ACCORD DU SYNDICAT REGIONAL DU COMMERCE DE L'AMEUBLEMENT, DANS LES TERMES DE L'ARTICLE L 221-17° ET QU'IL AVAIT ETE NOTIFIE LE 14 AOUT 1974 AU PREVENU ;

6" ALORS QUE L'OBLIGATION POUR L'EMPLOYEUR DE DONNER LE REPOS HEBDOMADAIRE A SES EMPLOYES LE DIMANCHE EST SUBORDONNE AU FAIT QU'IL OCCUPE CEUX-CI SIX JOURS PAR SEMAINE, QU'EN DEHORS DE CE CAS, LES REGLES SUR LE REPOS HEBDOMADAIRE SONT INAPPLICABLES, PUISQUE CELUI-CI EST NECESSAIREMENT GARANTI, D'OU IL SUIT QUE L'ARRET ATTAQUE NE PERMET PAS, EN L'ETAT DE SES CONSTATATIONS, A LA COUR DE CASSATION D'EXERCER SON CONTROLE SUR LA LEGALITE DES CONDAMNATIONS PRONONCEES POUR LES CONTRAVENTIONS RETENUES AVANT LE 15 AOUT 1974, DATE DE PRISE D'EFFET DE L'ARRETE PREFECTORAL ORDONNANT LA FERMETURE DOMINICALE DES COMMERCES D'AMEUBLEMENT DU PUY-DE-DOME " ;

7ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE ET DU PROCES-VERBAL QUE ROGER X..., DIRECTEUR DE LA SOCIETE CLEDIS CONFORAMA, A EMPLOYE RESPECTIVEMENT 39 ET 15 PERSONNES LES DIMANCHES 7 AVRIL ET 25 AOUT 1974, ALORS QUE SON ETABLISSEMENT N'ETAIT PAS AUTORISE A DONNER LES REPOS HEBDOMADAIRES UN AUTRE JOUR QUE LE DIMANCHE ;

8ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, QUI CARACTERISENT TOUS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DES INFRACTIONS PREVUES PAR L'ARTICLE L 221-5° DU CODE DU TRAVAIL ET DONT LE DEMANDEUR A ETE DECLARE COUPABLE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION ;

9QU'EN EFFET, AUCUNE DISTINCTION N'AYANT ETE FAITE ENTRE LES TRAVAILLEURS OCCUPES DANS UN ETABLISSEMENT SELON QU'ILS Y SERAIENT EMPLOYES HABITUELLEMENT PENDANT UN SEUL JOUR DE LA SEMAINE, OU QU'ILS Y SERAIENT EMPLOYES HABITUELLEMENT PENDANT LES AUTRES JOURS, TOUS INDISTINCTEMENT CONSTITUENT, AU SENS DE L'ARTICLE PRECITE, LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE AUQUEL LE CHEF D'ETABLISSEMENT DOIT LE REPOS HEBDOMADAIRE LE DIMANCHE ;

10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE REJETE ;

11SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 463 ET 472 DU CODE PENAL, VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE INFIRMANT UN JUGEMENT QUI AVAIT CONDAMNE UN PREVENU A 54 AMENDES DE 1 000 FRANCS CHACUNE, EN LUI ACCORDANT LE BENEFICE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES A, STATUANT A NOUVEAU, CONDAMNE LE PREVENU A UNE PEINE DE 54 AMENDES DE 1 000 FRANCS CHACUNE ;

12" SANS S'EXPLIQUER SUR LE REFUS DU BENEFICE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES, EN CAUSE D'APPEL, CE QUI NE PERMET PAS A LA HAUTE JURIDICTION D'EXERCER SON CONTROLE DE CE CHEF, ET L'ENTACHE D'UN DEFAUT DE MOTIFS CARACTERISE " ;

13ATTENDU QUE SAISIE PAR L'APPEL DU MINISTERE PUBLIC, LA COUR, POUR CONDAMNER LE DEMANDEUR AU MAXIMUM DE L'AMENDE PREVUE PAR L'ARTICLE R 262-1 DU CODE DU TRAVAIL, ENONCE QUE LES SANCTIONS INFLIGEES PAR LE PREMIER JUGE SONT INSUFFISANTES, EU EGARD AU FAIT QUE MALGRE DE NOMBREUX AVERTISSEMENT, LE PREVENU S'EST OBSTINE A OUVRIR SON ETABLISSEMENT LE DIMANCHE ;

14QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL N'A EN RIEN VIOLE LES TEXTES VISES AU MOYEN ;

15QU'EN EFFET L'EXISTENCE DES CIRCONSTANCES ATTENUANTES EST LAISSEE A L'APPRECIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND ;

16QUE LES DECISIONS QUI EN ACCORDENT OU EN REFUSENT LE BENEFICE N'ONT PAS A ETRE MOTIVEES ;

17QU'EN MATIERE CORRECTIONNELLE OU DE POLICE, LES JUGES N'ONT PAS A FAIRE CONNAITRE QU'ILS ONT ECARTE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 463 DU CODE PENAL ;

18QU'IL SUFFIT QUE, COMME EN L'ESPECE, LA DECISION N'EN FASSE PAS MENTION ;

19D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

20ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

21REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-92.939
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 177 P. 451
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 24 mai 1976, n° 75-92.939, publié au Bulletin

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