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Appel correctionnel : Cass. crim., 26 mai 1976, n° 75-93.307

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 26 mai 1976, 75-93.307, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-93.307
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 182 P. 470
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 26 mai 1976, n° 75-93.307, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ; Demande nouvelle ; Cas ; Nullité de procédure alléguée ; Conclusions in limine litis ; Nécessité ; Publicite mensongere ; Eléments constitutifs ; Envoi ou remise de documents commerciaux ; Allégations induisant en erreur ; Allégation portant sur l'origine du produit ou sur les qualités ou aptitudes du vendeur

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il est vainement reproché à la Cour d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions présentées pour la première fois devant elle et fondées sur une prétendue nullité de procédure qui n'a pas été soulevée in limine litis devant les premiers juges.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

REJET

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 26 mai 1976.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 182 P. 470

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 75-93.307

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060362.

Titrage officiel

1) APPEL CORRECTIONNEL - Demande nouvelle - Cas - Nullité de procédure alléguée - Conclusions in limine litis - Nécessité.

2) PUBLICITE MENSONGERE - Eléments constitutifs - Envoi ou remise de documents commerciaux - Allégations induisant en erreur - Allégation portant sur l'origine du produit ou sur les qualités ou aptitudes du vendeur.

Sommaire officiel

Il est vainement reproché à la Cour d'appel de n'avoir pas répondu aux conclusions présentées pour la première fois devant elle et fondées sur une prétendue nullité de procédure qui n'a pas été soulevée in limine litis devant les premiers juges.

Constitue une publicité mensongère au sens de la loi du 27 décembre 1973, le fait de diffuser des annonces tendant à persuader de l'offre d'un travail à domicile alors que ces annonces avaient en réalité pour objet de provoquer l'achat d'ouvrages édités par l'auteur de la publicité reprochée (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (GEORGES), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE (5EME CHAMBRE) DU 19 NOVEMBRE 1975 QUI, POUR PUBLICITE MENSONGERE, L'A CONDAMNE A UNE ANNEE D'EMPRISONNEMENT ET 5000 FRANCS D'AMENDE.

2LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

3SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSIONS, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE NE REPOND PAS AUX CONCLUSIONS D'APPEL DU PREVENU QUI INVOQUAIT LA NULLITE DE LA PROCEDURE TANT POUR VIOLATION DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 QUE POUR VIOLATION DE L'ARTICLE 76 DU CODE DE PROCEDURE PENALE " ;

4ATTENDU QU'IL NE RESULTE D'AUCUNES CONCLUSIONS REGULIEREMENT PRESENTEES DEVANT LE TRIBUNAL NI D'AUCUNE MENTION DU JUGEMENT QUE LE PREVENU COMPARANT AIT SOULEVE DEVANT LES PREMIERS JUGES AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 385 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LES EXCEPTIONS DE NULLITE DE LA PROCEDURE ANTERIEURES A LA CITATION PRISES PAR LUI D'UNE PRETENDUE VIOLATION DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 16 JUILLET 1974 PORTANT AMNISTIE ET DE L'ARTICLE 76 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

5QUE, DES LORS IL EST VAINEMENT REPROCHE A LA COUR D'APPEL DE N'AVOIR PAS REPONDU AUX CONCLUSIONS INOPERANTES PRESENTEES A CET EGARD POUR LA PREMIERE FOIS DEVANT ELLE ;

6QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

7SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973, DE L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LE PREVENU DU CHEF DE PUBLICITE MENSONGERE ;

8" ALORS QUE LES FAITS RELEVES NE CARACTERISENT PAS LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 " ;

9ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A FAIT PARAITRE, EN 1974 ET 1975, DANS DIVERSES PUBLICATIONS DES ANNONCES AINSI LIBELLEES : " CHEZ VOUS, SANS PATRON, ADRESSES SELECTIONNEES GAGNANT JUSQU'A 1 000 FRANCS LE MILLE, TRAVAIL CONTINU, ESSAI PAYANT, RENSEIGNEMENTS CONTRE UNE ENVELOPPE PLUS 5 TIMBRES A 0,30 FRANCS A A G ORTOLI, BP 2 NICE NOMBREUX TRAVAUX PROPOSES PAR REPERTOIRES " ;

10QU'IL A ETE ETABLI PAR L'ENQUETE EFFECTUEE PAR LE SERVICE DE LA REPRESSION DES FRAUDES QUE LES PERSONNES AYANT REPONDU A CES ANNONCES NE RECEVAIENT EN REALITE D'UN PRETENDU " OFFICE DE CENTRALISATION ET DE PROPAGANDE " (OCP), RECOUVRANT LA SEULE PERSONNALITE DE X..., QUE DES IMPRIMES LEUR RECOMMANDANT L'ACHAT DE DIVERS OUVRAGES TELS QUE BROCHURES, MANUELS, REPERTOIRES OU FORMULES DE TRAVAIL CONTENANT DES ADRESSES D'EMPLOYEURS EVENTUELS RECHERCHANT DES DISTRIBUTEURS DE PROSPECTUS DE PORTE A PORTE OU DES REPRESENTANTS LOCAUX POUR DEMARCHAGE ;

11QUE, DANS D'AUTRES CAS, LES CORRESPONDANTS DE X... SE VOYAIENT PROPOSER, APRES AVOIR ACHETE LES MEMES OUVRAGES, DE RECHERCHER EUX-MEMES DES ADRESSES DE PERSONNES SUSCEPTIBLES D'ETRE INTERESSEES PAR LES CIRCULAIRES DE L'OCP EN FAISANT PARAITRE A LEUR TOUR ET A LEURS FRAIS DES ANNONCES DANS LA PRESSE ;

12ATTENDU QUE POUR DECLARER LE PREVENU COUPABLE, A RAISON DE CES FAITS, DU DELIT PREVU ET REPRIME PAR L'ARTICLE 44 DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1973 ET L'ARTICLE 1ER DE LA LOI DU 1ER AOUT 1905 LES JUGES DU FOND ENONCENT QUE X... A AINSI UTILISE DE MAUVAISE FOI UNE PUBLICITE QUI, PERSUADANT LES PERSONNES INTERESSEES QU'IL LEUR ETAIT OFFERT UN TRAVAIL A DOMICILE BIEN REMUNERE CONSISTANT EN DES COPIES D'ADRESSES, ALORS QU'ELLE TENDAIT EN REALITE A LEUR FAIRE ACHETER LES OUVRAGES PUBLIES PAR LE PREVENU, CONTENAIT DES ALLEGATIONS SUSCEPTIBLES D'INDUIRE LE PUBLIC EN ERREUR SUR LA NATURE ET LES RESULTATS DES SERVICES OFFERTS ;

13ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS QUI CARACTERISENT EN TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS LE DELIT DONT LE DEMANDEUR A ETE DECLARE COUPABLE, LES JUGES DU FOND ONT DONNE UNE BASE LEGALE A LEUR DECISION ;

14QUE, DES LORS, LE MOYEN NE PEUT ETRE ADMIS ;

15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

16REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
75-93.307
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 182 P. 470
Solution
REJET

Référence

Cass. crim., 26 mai 1976, n° 75-93.307, publié au Bulletin

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