Abus de l'etat d'ignorance ou de faiblesse d'une personne : Cass. crim., 24 mai 2000, n° 99-85.309
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mai 2000, 99-85.309, Inédit
Mots-clés
- Abus de l'etat d'ignorance ou de faiblesse d'une personne
- Personne partiellement vulnérable
- Eléments constitutifs
- Constatations suffisantes
- Code pénal, article 313-4
- Code pénal, article 313-7
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 99-85.309
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 mai 2000, n° 99-85.309, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Abus de l'etat d'ignorance ou de faiblesse d'une personne ; Personne partiellement vulnérable ; Eléments constitutifs ; Constatations suffisantes
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Recel de bien obtenu a l'aide d'une escroquerie (numéro d’infraction NATINF 497)
- Repartition illegale de sommes provenant d'une societe cooperative (numéro d’infraction NATINF 1767)
- Abus de biens ou de credit d'une societe cooperative (numéro d’infraction NATINF 1768)
- Publication, communication document comptable inexact dissimulant etat de societe cooperative (numéro d’infraction NATINF 1769)
- Majoration frauduleuse de la valeur d'un apport en nature dans une societe cooperative (numéro d’infraction NATINF 1770)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mai 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 99-85.309
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007593577.
Titrage officiel
ABUS DE L'ETAT D'IGNORANCE OU DE FAIBLESSE D'UNE PERSONNE - Personne partiellement vulnérable - Eléments constitutifs - Constatations suffisantes.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code pénal, article 313-4
- Code pénal, article 313-7 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...Marie-Annick,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 16 juin 1999, qui, pour abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les réparations civiles ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-4, 313-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Annick X...coupable d'avoir abusé frauduleusement de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour l'obliger à un acte ou à une abstention néfaste et de l'avoir, en conséquence, condamnée à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'à payer diverses sommes à Marthe Y...;
10" aux motifs que Véronique Z..., conseiller financier à La Poste, a déclaré qu'elle avait reçu Marie-Annick X...et Marthe Y...et que Marthe Y...avait dit ne pas vouloir laisser d'argent à ses enfants ; que Marie-Annick X...avait alors proposé l'ouverture d'un compte à son nom pour que Marthe Y...y dépose les sommes qu'elle souhaitait tout en lui donnant procuration pour qu'elle ait la libre gestion de cet argent ; que Véronique Z... a précisé qu'elle avait exprimé des réserves, mais que Marie-Annick X...avait convaincu Marthe Y...de procéder de la sorte ; qu'elle a ajouté avoir eu le sentiment que Marthe Y...se laissait influencer par cette dame ; qu'il ressort d'un rapport d'expertise médico-psychologique concernant Marthe Y...qu'à l'époque où se sont produits les faits dont elle a été victime, elle était dans un état de vulnérabilité assez marquée ; que cette vulnérabilité était caractérisée par son âge, mais aussi par " une pathologie somatique lourde " et par un grand état d'anxiété lié à une intervention de chirurgie ophtalmologique ; que, quand bien même Marthe Y...aurait manifesté son souhait de ne pas laisser d'argent à ses enfants, Marie-Annick X...est mal fondée à soutenir qu'elle lui aurait fait donation de la somme de 56 000 francs ; qu'il ressort des propres déclarations de la partie civile que celle-ci n'a jamais eu cette intention, ce que corrobore la relation de l'entretien qui a eu lieu à ce sujet faite par la préposée du bureau de poste ; qu'au surplus, s'il s'était agi d'une donation, Marie-Annick X...n'aurait pas donné procuration à Marthe Y...sur son compte ; que, compte tenu de son état d'incontestable vulnérabilité, eu égard à son âge et à son état de santé, Marthe Y..., qui faisait confiance à Marie-Annick X..., celle-ci lui ayant jusqu'alors rendu des
11services, n'était pas en mesure de déceler le caractère suspect de la proposition qui lui était faite concernant l'affectation de la somme de 56 000 francs, ni d'en mesurer les conséquences possibles ; qu'en mettant à profit le souhait de Marie-Annick X...de ne pas faire bénéficier ses enfants de ladite somme, et en usant de son influence sur cette personne âgée pour lui présenter comme une solution une opération destinée en réalité à permettre le détournement de ladite somme à son profit, Marie-Annick X...a exercé une contrainte morale, qui a eu pour effet d'obliger Marthe Y...à la commission d'un acte qui lui a été préjudiciable ; que le délit reproché à la prévenue est caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériel qu'intentionnel ;
12" alors que c'est seulement lorsqu'il a eu pour effet d'obliger une personne vulnérable à un acte ou à une situation qui lui sont gravement préjudiciables, qu'est punissable l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de cette personne dont la particulière vulnérabilité est due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à considérer que Marie-Annick X...avait exercé une contrainte morale ayant eu pour effet d'obliger Marthe Y...à la commission d'un acte qui lui a été préjudiciable, sans relever qu'il lui avait été gravement préjudiciable, a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 313-4 du Code pénal " ;
13Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne particulièrement vulnérable, l'arrêt attaqué relève qu'elle a convaincu Marthe Y..., alors âgée de 85 ans, qu'une " pathologie somatique lourde " et un grand état d'anxiété lié à une intervention de chirurgie ophtalmologique rendaient particulièrement influençable, de retirer la somme de 56 000 francs de son compte d'épargne pour en créditer le même jour un compte ouvert à son nom, qu'elle a utilisé pour ses besoins personnels n'y laissant subsister qu'un reliquat de 17 899 francs ;
14Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui font apparaître que les fonds ainsi remis à la prévenue ont constitué une part importante des ressources de la victime, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel le délit prévu par l'article 313-4 du Code pénal ;
15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
17REJETTE le pourvoi ;
18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
20Avocat général : M. Di Guardia ;
21Greffier de chambre : Mme Lambert ;
22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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