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(Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION : Cass. crim., 24 mai 2000, n° 00-81.372

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mai 2000, 00-81.372, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.372
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 mai 2000, n° 00-81.372, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Procédure ; Audience ; Dépôt préalable du dossier au greffe ; Dossier incomplet ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mai 2000.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 00-81.372

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007575714.

Titrage officiel

(Sur le premier moyen) CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Procédure - Audience - Dépôt préalable du dossier au greffe - Dossier incomplet - Portée.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre mai deux mille, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X...,

6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 25 janvier 2000, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs et menaces de mort sous condition, a confirmé l'ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 194, 197 et 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, contradiction de motifs et manque de base légale ;

9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X..., mis en examen des chefs d'association de malfaiteurs et menaces de mort sous condition, a fait appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté ; que, devant la chambre d'accusation, il a fait valoir notamment que le dossier déposé au greffe ne comportait pas les décisions remettant en liberté les autres personnes mises en examen ;

10Attendu que, pour écarter ce moyen, la chambre d'accusation énonce que, si l'arrêt prescrivant la mise en liberté sous contrôle judiciaire de Y..., mis en examen dans la même affaire, ne figure pas au dossier, cette carence ne porte pas atteinte aux droits de la défense, dès lors que la situation personnelle de X...n'est pas susceptible d'être affectée, au regard de la détention, par celle des autres personnes mises en examen ;

11Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges du second degré ont justifié leur décision au regard de l'article 802 du Code de procédure pénale ;

12Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 144-1 du Code de procédure pénale, 5-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

14Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de rejet de la demande de mise en liberté de X..., la chambre d'accusation relève que ce dernier a été placé en détention provisoire le 9 mars 1999 et que l'achèvement de la procédure peut être fixé au 8 mars 2000 ;

15Attendu qu'en l'état de ces énonciations, par lesquelles il est constaté implicitement que la détention n'a pas excédé un délai raisonnable, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 144-1 du Code de procédure pénale ;

16Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

17REJETTE le pourvoi ;

18Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

19Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;

20Avocat général : M. Di Guardia ;

21Greffier de chambre : Mlle Lambert ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
00-81.372
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 mai 2000, n° 00-81.372, inédit

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