Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Homicide et blessures involontaires : Cass. crim., 24 mars 1987, n° 86-90.502

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1987, 86-90.502, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-90.502
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 mars 1987, n° 86-90.502, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Homicide et blessures involontaires ; Accident du travail ; Absence de moyens de sécurité ; Faute du délégataire des pouvoirs ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 1987.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 86-90.502

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007517961.

Titrage officiel

HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Accident du travail - Absence de moyens de sécurité - Faute du délégataire des pouvoirs - Conditions.

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par :

3- V. D.,

4contre un arrêt de la Cour d'appel de NANCY, 3ème Chambre, en date du 17 décembre 1985, qui l'a condamné, pour infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, à deux amendes de 2.500 francs et a ordonné l'affichage ainsi que la publication de la décision ;

5Vu le mémoire produit ;

6Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

7"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré V. coupable d'avoir fait travailler deux salariés à une hauteur de plus de trois mètres sur un échafaudage non conforme aux règles de sécurité, et de l'avoir en conséquence condamné à deux amendes de 2.500 francs chacune et ordonné l'affichage pendant un mois de la décision à la porte de l'entreprise ;

8"aux motifs que "le Tribunal a fait une juste application des éléments de la cause en déclarant coupable D. V. et en relaxant H. des fins de la poursuite sans peine ni dépens" (arrêt p. 2 par. 6) ;

9"alors que tout jugement ou arrêt doit à peine de nullité contenir les motifs propres à justifier légalement la décision qu'il prononce ; que la Cour d'appel qui retient la culpabilité de V. par voie de simple référence à une décision antérieure a entaché son arrêt d'une absence totale de motifs et a violé ainsi l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

10Attendu qu'en énonçant que le Tribunal avait fait une juste appréciation des éléments de la cause, en retenant la culpabilité du demandeur V. et en confirmant, d'autre part, dans toutes ses dispositions le jugement entrepris auquel elle se réfère quant à l'exposé des faits, la Cour d'appel a nécessairement adopté les motifs des premiers juges qui sont, par suite, devenus communs aux deux décisions ;

11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

12Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5, 10, 110, 114, 115 du décret du 8 janvier 1965, L 263-2 et L 263-6 du Code du travail, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré V. coupable d'avoir fait travailler deux salariés à une hauteur de plus de trois mètres sur un échafaudage non conforme aux règles de sécurité et de l'avoir en conséquence condamné à deux amendes de 2.500 francs chacune tout en ordonnant l'affichage pendant un mois de la décision à la porte de l'entreprise ;

14"aux motifs adoptés des premiers juges que les deux prévenus ne contestent pas la matérialité des faits résultant du procès-verbal d'infraction" (jugement p. 3 par. 5) ;

15"qu'en ce qui concerne la délégation de pouvoir, elle n'exonère l'employeur que si les agents investis par lui, sont pourvus de la compétence, des pouvoirs et de l'autorité nécessaires pour veiller efficacement à l'observation des dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs" ; (jugement p. 4 par. 3) ;

16"qu'en l'espèce, le président-directeur général V. n'établit pas que le chef d'équipe L. avait la compétence requise et avait reçu les pouvoirs nécessaires par l'intermédiaire du conducteur de travaux H. malgré la délégation écrite délivrée par ce dernier pour exercer effectivement la responsabilité des mesures de sécurité sur le chantier en cause, la seule production d'un document écrit valant délégation n'étant pas suffisante pour exonérer l'employeur" ; (jugement p. 4 par. 4) ;

17"qu'en l'état, la prévention est bien établie à l'encontre de l'employeur V." (jugement p. 4 par. 5) ;

18"alors que rien n'interdisait au chef d'entreprise qui délègue ses pouvoirs à un cadre, par hypothèse pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires afin de veiller efficacement à l'observation des dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs, de permettre à ce cadre de subdéléguer ses pouvoirs ; que, ayant relevé que c'est en vertu d'une délégation écrite de H., cadre investi de l'autorité et de la compétence nécessaire et délégué à la surveillance des chantiers, que L., chef d'équipe, avait été expressément mandaté en cette qualité pour assurer effectivement la responsabilité des mesures de sécurité sur le chantier de Grandvilliers, la Cour d'appel devait en déduire que la délégation était parfaitement valable et exonérait V. de toute responsabilité pénale ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé les textes susvisés, et privé sa décision de base légale" ;

19Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme qu'il a été constaté sur un chantier de l'entreprise de bâtiment dirigée par V. que deux ouvriers dont le chef d'équipe L. étaient exposés à un risque de chute dans le vide sans que les dispositions protectrices de la sécurité des travailleurs prévues en pareil cas par le décret du 8 janvier 1965 aient été observées ; qu'étant prévenu d'infraction à ce texte réglementaire, V. a sollicité sa relaxe en soutenant qu'il avait délégué ses pouvoirs à la fois au conducteur de travaux H., lequel a été également poursuivi et au chef d'équipe L. ; que, de son côté, H. a fait valoir pour sa défense qu'il avait subdélégué à ce dernier les pouvoirs qu'il tenait du chef d'entreprise ;

20Attendu que pour retenir la culpabilité de V. et relaxer H. des fins de la poursuite, les juges du fond, après avoir rappelé que la délégation de pouvoirs ne peut exonérer l'employeur de sa responsabilité pénale que si les agents investis par lui sont pourvus de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour remplir leur mission, relèvent en substance que L. avait été expressément désigné par V. comme seul responsable de la sécurité sur le chantier où avaient été constatées les infractions reprochées et que ce préposé n'offrait pas la garantie d'une compétence suffisante ;

21Attendu qu'en l'état de ces motifs déduits d'une appréciation souveraine des éléments de preuve contradictoirement débattus et dont il résulte que L. était l'unique délégataire des pouvoirs de V. en matière de sécurité du travail et que la subdélégation émanant de H. était à tous égards inopérante, la Cour d'appel était fondée à considérer comme elle l'a fait que l'existence d'une véritable délégation de pouvoirs n'avait pas été démontrée en l'espèce et que l'inobservation des prescriptions réglementaires visées aux poursuites était effectivement imputable à la faute personnelle du chef d'entreprise ;

22D'où il suit que la décision étant justifiée, le moyen ne saurait être accueilli ;

23Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

24REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
86-90.502
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 mars 1987, n° 86-90.502, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mars 1987