Denonciation calomnieuse : Cass. crim., 24 mars 1987, n° 86-90.968
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 mars 1987, 86-90.968, Inédit
Mots-clés
- Denonciation calomnieuse
- Eléments constitutifs non réunis
- Conditions
- Absence de dénonciation spontanée
- Relaxe
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 86-90.968
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 mars 1987, n° 86-90.968, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Denonciation calomnieuse ; Eléments constitutifs non réunis ; Conditions ; Absence de dénonciation spontanée ; Relaxe
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 mars 1987.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 86-90.968
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007520470.
Titrage officiel
DENONCIATION CALOMNIEUSE - Eléments constitutifs non réunis - Conditions - Absence de dénonciation spontanée - Relaxe.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 373
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
2Statuant sur le pourvoi formé par :
3- M. J.,
4- C. M.,
5parties civiles,
6contre un arrêt de la Cour d'appel de RENNES, Chambre des appels correctionnels, en date du 10 janvier 1986, qui, dans la procédure suivie sur leur plainte contre Y. L. G. et J. G. épouse L. G. du chef de dénonciation calomnieuse, a prononcé sur les intérêts civils après avoir relaxé les prévenus des fins de la poursuite ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 373 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé les époux L. G. des fins de la poursuite de dénonciation calomnieuse et débouté C. et M. de leur constitution de parties civiles ;
10"aux motifs, en ce qui concerne Mme L. G., qu'à la suite du supplément d'information, il est apparu que c'était le gendarme L. qui avait pris l'initiative d'entendre Mme L. G. à son domicile ; que la déclaration qui a été sollicitée n'a donc pas le caractère spontané que suppose l'article 373 du Code pénal ; et aux motifs, en ce qui concerne M. L. G., que celui-ci avait rapporté la version des faits que lui avait faite sa femme et qu'il avait pu, au surplus, être abusé par les propos de C. qui avait admis avoir pu lui répondre affirmativement à la question de savoir s'il avait vu Mme L. G. tomber sur la chaussée ;
11"alors, d'une part, qu'en affirmant faussement à son mari que ses employeurs avaient vu sa chute et ne lui avaient pas porté secours, inspirant à celui-ci la plainte par lui déposée du chef de non-assistance à personne en danger, et en confirmant ensuite au gendarme venu recueillir ses déclarations cette version des faits qu'elle savait fausse, dans le cadre d'une enquête préliminaire qui aurait pu provoquer le déclenchement de l'action publique, Mme L. G. s'est rendue coupable de dénonciation calomnieuse ; que c'est à tort que la Cour a cru pouvoir dissocier ces deux étapes de l'enquête pour relaxer la prévenue des fins de la poursuite ;
12"alors, d'autre part, que contrairement aux énonciations de l'arrêt attaqué, C. n'a jamais reconnu avoir pu répondre affirmativement à la question posée par M. L. G. de savoir s'il avait vu tomber Mme L. G. devant son cabinet dentaire ; qu'au surplus il résulte des circonstances de fait telles qu'elles sont établies par le dossier de la procédure, que M. L. G. lui-même s'était porté au secours de sa femme, à l'endroit où elle était tombée, soit à une quinzaine de mètres du cabinet dentaire ; qu'il savait donc que les faits par lui dénoncés étaient faux ; que, dès lors, c'est en contradiction avec les pièces de la procédure que la Cour a retenu, pour relaxer M. L. G., que celui-ci avait pu être abusé par la réponse de C." ;
13Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'Y. L. G. et son épouse J. G. qui avait été victime le 28 novembre 1983 d'un malaise sur la voie publique après une discussion avec ses employeurs J. M. et M. C., ont déposé plainte contre ceux-ci en alléguant qu'ils n'avaient pas porté secours à la plaignante alors qu'ils l'avaient vue tomber sur la chaussée ; qu'à la suite du classement sans suite de ces plaintes, M. et C. ont cité les époux L. G. à comparaître devant le Tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse ;
14Attendu que pour relaxer Y. L. G., la Cour d'appel, confirmant sur ce point le jugement entrepris, énumère et analyse les éléments de fait dont elle déduit qu'il n'est pas établi que le prévenu, qui avait été informé de l'incident par son épouse et s'en était entretenu avec M. C. avait eu connaissance de la fausseté des faits qu'il avait immédiatement dénoncés dans sa plainte ;
15Que pour infirmer la décision des premiers juges qui avaient déclaré J. L. G. coupable du délit poursuivi et relaxer également celle-ci, la Cour d'appel énonce qu'au cours de l'enquête effectuée consécutivement à la démarche d'Y. L. G., les services de gendarmerie s'étaient déplacés de leur propre initiative le 30 décembre 1983 au domicile de la prévenue pour recueillir ses déclarations et que, dans ces conditions, la nouvelle plainte déposée par ladite prévenue à cette occasion était dépourvue de caractère spontané ;
16Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et qui résultent de leur pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause, les juges d'appel ont justifié leur décision ;
17Que le moyen, qui revient à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
19REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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