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Cassation : Cass. crim., 24 novembre 1992, n° 92-81.400

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1992, 92-81.400, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.400
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 24 nov. 1992, n° 92-81.400, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Délai ; Point de départ ; Signification ; Signification de l'arrêt en mairie ; Date ; Signature de la lettre recommandée (non)

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 1992.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-81.400

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563008.

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Signification - Signification de l'arrêt en mairie - Date - Signature de la lettre recommandée (non).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3Y... Auguste, K

4contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 5 février 1992, qui a déclaré son appel irrecevable ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur les moyens de cassation pris de la violation des articles 410, 498, 558, 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il ressort des constatations de l'arrêt ainsi que des pièces de procédure que le d jugement contradictoirement rendu le 24 mai 1991 par le tribunal de police de Caen contre le demandeur non comparant bien qu'il ait eu connaissance de sa citation, lui a été signifié le 15 octobre de la même année ; que, n'ayant trouvé personne à son domicile, l'huissier a remis copie de l'exploit à la mairie et a informé l'intéressé de cette remise par lettre recommandée avec accusé de réception, à lui adressée le même jour ; Attendu qu'en cet état, c'est à bon droit que l'appel a été déclaré irrecevable dès lors que, selon l'article 498 du Code de procédure pénale, le délai d'appel court, en ce cas, à compter de la date de la signification, quel qu'en soit le mode, sans qu'il y ait lieu de prendre en considération la signature portée sur l'accusé de réception de la lettre recommandée informant de la remise en mairie de l'exploit de signification ; Et attendu que l'irrecevabilité de l'appel entraîne celle du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

5M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-81.400
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 24 nov. 1992, n° 92-81.400, inédit

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