Expertise : Cass. crim., 24 novembre 1992, n° 92-84.997
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 novembre 1992, 92-84.997, Inédit
Mots-clés
- Expertise
- Rapport
- Mission accomplie personnellement par l'expert
- Mention
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 160
- Code de procédure pénale, article 166
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 92-84.997
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 nov. 1992, n° 92-84.997, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Expertise ; Rapport ; Mission accomplie personnellement par l'expert ; Mention ; Conditions
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 novembre 1992.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 92-84.997
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007543858.
Titrage officiel
EXPERTISE - Rapport - Mission accomplie personnellement par l'expert - Mention - Conditions.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 160 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 166 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
3Statuant sur le pourvoi formé par :
4X... Dominique, K
5contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS, en date du 20 août 1992, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du LOIRET sous l'accusation de viols commis par un ascendant légitime de la victime ;
6Vu le mémoire produit ;
7Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 160 et 166 du Code de procédure d pénale ;
8"en ce que la chambre d'accusation a omis de prononcer l'annulation du rapport d'expertise en date du 18 décembre 1990, établi par le docteur Tescher, commis par le juge d'instruction pour examiner la victime ;
9"alors, d'une part, que l'expert doit prêter serment avant la fin de sa mission ;
10qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure, ni du rapport d'expertise, que le docteur Tescher aurait été inscrit sur une liste d'experts, ou qu'il aurait prêté le serment de l'article 160 du Code de procédure pénale ;
11que, faute de cette formalité substantielle, ce rapport devait être annulé ainsi que la procédure subséquente ;
12"alors, d'autre part, que l'expert n'a pas attesté avoir accompli lui-même et personnellement sa mission ;
13que cette attestation doit résulter d'une déclaration de l'expert lui-même, et non d'une simple mention du greffier recueillant les prétendues déclarations de l'expert à cet égard ;
14que le rapport encourait à nouveau l'annulation" ;
15Attendu que, selon les pièces régulièrement versées aux débats, le docteur Tescher était inscrit sur la liste d'experts de la cour d'appel d'Orléans lorsqu'il a été commis par le juge d'instruction ; Qu'en outre l'article 166, alinéa 1er du Code de procédure pénale n'impose aux experts aucune formule sacramentelle pour attester qu'ils ont personnellement rempli leur mission ;
16que cette attestation ne doit pas nécessairement être incluse dans leur rapport et peut être faite lors du dépôt de ce dernier ;
17que la mention que le greffier a portée sur le procès-verbal de dépôt du rapport d'expertise et selon laquelle l'expert Tescher a, en
18effectuant ce dépôt, attesté avoir personnellement accompli les opérations qui lui avaient été confiées, fait foi jusqu'à inscription de faux et suffit à établir que les dispositions du texte précité ont été respectées ;
19D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
20Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
21d REJETTE le pourvoi ;
22Condamne le demandeur aux dépens ;
23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
24Où étaient présents :
25M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de chambre, Mmes Batut, Mouillard, Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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