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Chambre d'accusation : Cass. crim., 24 octobre 1990, n° 90-81.071

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1990, 90-81.071, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.071
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 24 oct. 1990, n° 90-81.071, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de non-lieu ; Pourvoi de la partie civile ; Recevabilité ; Griefs (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Irrecevabilité

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-81.071

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007537138.

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de non-lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Griefs (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3X... Bernard, partie civile,

4contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BESANCON, en date du 10 janvier 1990, qui, dans la procédure suivie contre X... du chef de violation du secret médical, a confirmé l'ordonnance de nonlieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; d Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que pour confirmer l'ordonnance de nonlieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé les faits, a exposé sans insuffisance, les motifs dont elle a déduit qu'il n'existait pas, contre quiconque, des charges suffisantes d'avoir commis le délit de violation du secret médical ; Qu'il s'agit là d'appréciations de fait et de droit dont la partie civile n'est pas admise, selon les dispositions de l'article 575 du Code de procédure pénale, à discuter la valeur à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de cette nature ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de nonlieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi irrecevable ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :

5M. Angevin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Guerder conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

6En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-81.071
Solution
Irrecevabilité

Référence

Cass. crim., 24 oct. 1990, n° 90-81.071, inédit

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