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Cass. crim., 24 octobre 1990, n° 90-80.576

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1990, 90-80.576, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
90-80.576
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 24 oct. 1990, n° 90-80.576, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 1990.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 90-80.576

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007536607.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5X... Jean-François,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 décembre 1989, qui, pour recel, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement et à des réparations civiles ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure d pénale, défaut de motifs, manque de base légale, vice de forme ;

9" en ce que l'arrêt attaqué mentionne la composition de la Cour lors du prononcé de l'arrêt mais omet de constater la composition de la Cour lors des débats qui ont eu lieu à une précédente audience et du délibéré et que dès lors il n'est pas justifié que la composition de la Cour ait été régulière " ;

10Attendu qu'aux termes de l'article 592 du Code de procédure pénale, lorsque plusieurs audiences ont été consacrées à la même affaire, les juges qui ont concouru à la décision sont présumés avoir assisté à toutes ces audiences ;

11D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

12Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

13" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable de recel de vol ;

14" alors qu'en ne constatant pas, autrement que par des motifs hypothétiques, la provenance délictueuse des billets de banque détenus par le prévenu, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision de condamnation " ;

15Attendu que pour déclarer X... coupable d'avoir recelé une somme d'argent, la cour d'appel a exposé, sans insuffisance, les motifs desquels elle a déduit que le prévenu connaissait l'origine frauduleuse de cette somme trouvée à son domicile ;

16Que le moyen qui se borne à tenter de remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;

17Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 58 du Code pénal, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

18" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu pour recel de vol en état de récidive légale ;

19d " alors que les énonciations de l'arrêt reprises des premiers juges ne permettent pas à la Cour de Cassation de vérifier si les conditions de la récidive légale sont réunies en ce qui concerne la décision judiciaire antérieure, la date des faits, la peine prononcée et le caractère définitif de la condamnation lors de la perpétration des faits objet de la nouvelle poursuite, le seul

20rappel de la prévention ne permettant pas de suppléer l'absence des constatations des juges du fond relativement aux éléments précités " ;

21Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que X... était en état de récidive légale pour avoir été condamné à 30 mois d'emprisonnement pour vol et recel par jugement définitif rendu par le tribunal correctionnel de Toulouse le 8 novembre 1983 ;

22Que le prévenu n'a pas contesté devant les juges du fond cet état de récidive visé par la prévention ;

23Que, dès lors, le moyen présenté pour la première fois devant la Cour de Cassation doit être écarté ;

24Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 460 du Code pénal, des articles 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction des motifs, manque de base légale ;

25" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel de vol et l'a condamné à payer à la partie civile 275 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

26" alors, d'une part, que l'arrêt ne pouvait sans se contredire énoncer que la somme recelée par le prévenu était de 145 000 francs et condamner celui-ci à payer à la partie civile la somme de 275 000 francs ;

27" alors, d'autre part, qu'en ajoutant à la somme recélée le prix d'une caravane achetée en espèces sans constater qu'elle ait été acquise avec le produit du recel, l'arrêt n'a pas été légalement justifié sa décision ;

28" alors enfin qu'en tout état de cause, le receleur qui n'a reçu qu'une partie des objets provenant du délit n'est solidairement responsable avec l'auteur principal de la totalité des dommages-intérêts d correspondant à la réparation du préjudice total subi par la victime qu'à la condition que la condamnation s'applique tant à l'auteur identifié du délit qu'au receleur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce " ;

29Attendu que statuant sur les intérêts civils, la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, fixé à la somme de 275 000 francs le montant du préjudice subi par la victime ;

30Attendu qu'en appréciant ainsi souverainement dans les limites des conclusions des parties, ce montant, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ;

31D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

32Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

33REJETTE le pourvoi ;

34Condamne le demandeur aux dépens ;

35Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

36Où étaient présents : M. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pelletier conseiller rapporteur, MM. Diémer, Malibert, Guth, Guilloux, Massé, Guerder conseillers de la chambre, M. Rabut avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

37En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cass. crim., 24 oct. 1990, n° 90-80.576, inédit

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