Cassation : Cass. crim., 24 octobre 1996, n° 96-80.663
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 1996, 96-80.663, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Mandataire
- Pouvoir spécial
- Nécessité
- Société civile professionnelle d'avocats
- Pouvoir donné à un associé
- Déclaration faite par un autre associé
- Appartenance à la même société civile professionnelle
- Mention
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-80.663
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 24 oct. 1996, n° 96-80.663, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Pouvoir spécial ; Nécessité ; Société civile professionnelle d'avocats ; Pouvoir donné à un associé ; Déclaration faite par un autre associé ; Appartenance à la même société civile professionnelle ; Mention
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 1996.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-80.663
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007571164.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Nécessité - Société civile professionnelle d'avocats - Pouvoir donné à un associé - Déclaration faite par un autre associé - Appartenance à la même société civile professionnelle - Mention - Nécessité.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Ali,
6contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre en date du 1er décembre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui pour violences, a prononcé sur les intérêts civils;
7Sur la recevabilité du pourvoi ;
8Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration au greffe de Me Sylvie Z..., avocat au barreau d'Aix-en-Provence, substituant Me X..., avocat au même bureau; qu'à cette déclaration se trouve annexé un pouvoir spécial délivré à cet effet par le demandeur à Me X... seul;
9Attendu qu'un mandataire, fût-il avocat, ne saurait exercer un tel recours sans justifier personnellement, comme l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale, d'un pouvoir spécial; que ni les termes de la déclarations de pourvoi, ni ceux du mandat ne font apparaître l'appartenance des deux avocats susnommés à la même société civile professionnelle; que, dès lors, le pourvoi, formé par une personne n'ayant pas qualité, n'est pas recevable;
10Par ces motifs,
11DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
13Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires;
14Avocat général : M. Amiel ;
15Greffier de chambre : Mme Mazard ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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