Lois et reglements : Cass. crim., 24 octobre 2000, n° 00-82.169
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 2000, 00-82.169, Publié au bulletin
Mots-clés
- Lois et reglements
- Application dans le temps
- Loi pénale de fond
- Loi plus sévère
- Non-rétroactivité
- Loi relative au régime d'exécution et d'application des peines
- Sursis avec mise à l'épreuve
- Révocation partielle
- Article 132-49 du Code pénal
- Code pénal, article 132-49
- Code de procédure pénale, article 742-2
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-82.169
- Publication
- Bulletin criminel 2000 N° 307 p. 911
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 24 oct. 2000, n° 00-82.169, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Lois et reglements ; Application dans le temps ; Loi pénale de fond ; Loi plus sévère ; Non-rétroactivité ; Loi relative au régime d'exécution et d'application des peines ; Sursis avec mise à l'épreuve ; Révocation partielle ; Article 132-49 du Code pénal
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Aux termes de l'article 112-2.3°, du Code pénal, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, dès lors qu'elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur. Tel est le cas de l'article 132-49 du Code pénal qui autorise la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve sans limitation de durée, alors que, suivant les dispositions abrogées de l'article 742-2 du Code de procédure pénale, une telle révocation partielle ne pouvait être ordonnée que pour une durée n'excédant pas 2 mois. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 mars 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 2000.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 2000 N° 307 p. 911
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-82.169
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Dans le même sens : Chambre criminelle, 1995-12-12, Bulletin criminel 1995, n° 376, p. 1099 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1998-01-27, Pourvoi n° 96-86.110, diffusé Légifrance.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007067294.
Titrage officiel
LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus sévère - Non-rétroactivité - Loi relative au régime d'exécution et d'application des peines - Sursis avec mise à l'épreuve - Révocation partielle - Article 132-49 du Code pénal.
Références de titrage : PEINES - Sursis - Sursis mise avec à l'épreuve - Révocation - Révocation partielle - Quantum autorisé - Dispositions plus sévères de l'article 132-49 du Code pénal par rapport aux dispositions abrogées de l'article 742-2 du Code de procédure pénale
Sommaire officiel
Aux termes de l'article 112-2.3°, du Code pénal, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, dès lors qu'elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur. Tel est le cas de l'article 132-49 du Code pénal qui autorise la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve sans limitation de durée, alors que, suivant les dispositions abrogées de l'article 742-2 du Code de procédure pénale, une telle révocation partielle ne pouvait être ordonnée que pour une durée n'excédant pas 2 mois. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 132-49 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 742-2
- Code pénal, article 112-2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code pénal, article 132-47 · sur ce site
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Dans le même sens : Chambre criminelle, 1995-12-12, Bulletin criminel 1995, n° 376, p. 1099 (cassation sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1998-01-27, Pourvoi n° 96-86.110, diffusé Légifrance.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- X... Guy,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 9e chambre, en date du 9 mars 2000, qui a ordonné la révocation partielle, à hauteur de 8 mois, du sursis avec mise à l'épreuve assortissant partiellement la peine de 30 mois d'emprisonnement prononcée contre lui le 7 mars 1996 par ladite cour.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-49, 112-2 du Code pénal, 742-2, 593 du Code de procédure pénale, 7 de la Convention européenne des droits de l'homme :
7" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la révocation partielle, à hauteur de 8 mois du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine prononcée par arrêt du 7 mars 1996 de la cour d'appel de Paris ;
8" aux motifs que les premiers juges ont par des motifs pertinents dont il est fait adoption, fait droit à juste titre à la requête du juge de l'application des peines, en ordonnant la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve bénéficiant à Guy X... ; qu'ils ont en effet exactement relevé que celui-ci n'a effectué aucun versement à la partie civile, arguant des difficultés personnelles et matérielles dont il ne justifie que partiellement et derrière lesquelles il se retranche pour tenter d'échapper à ses obligations ; que la cour relève que la lettre susévoquée du 12 janvier 2000 fait suite à une lettre précédente du 18 octobre 1999 de la même société, comportant une proposition identique d'embauche en qualité de reponsable administratif et juridique, à laquelle le demandeur n'a pas donné suite ; que dans ces conditions, il n'est pas permis de conclure qu'il apporte un élément nouveau de nature à faire échec aux énonciations du jugement critiqué sur le non-respect des obligations d'indemnisation de la victime assortissant le sursis avec mise à l'épreuve dont il bénéficie ;
9" alors que les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, issues du nouveau Code pénal, dès lors qu'elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur le 1er mars 1994 ; qu'en l'espèce, Guy X..., par arrêt du 7 mars 1996, a été condamné à une peine de 30 mois d'emprisonnement dont 24 mois avec sursis et mise à l'épreuve pour des faits commis courant 1990 et 1991 ; que seules les dispositions de l'article 742-2 du Code de procédure pénale pouvaient trouver à s'appliquer ; qu'aux termes de ces dispositions la révocation du sursis ne pouvait être ordonnée pour une durée supérieure à 2 mois ; qu'en ordonnant la révocation du sursis à hauteur de 8 mois, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
10Vu les articles 112-2. 3°, 132-47 à 132-49 du Code pénal, et 742-2 alors en vigueur du Code de procédure pénale ;
11Attendu qu'aux termes de l'article 112-2. 3° du Code pénal, les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines, dès lors qu'elles ont pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décision de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur ; qu'entrent dans cette catégorie les dispositions de l'article 132-49 du Code pénal, qui autorisent la révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve sans limitation de durée, alors que, suivant les dispositions abrogées de l'article 742-2 du Code de procédure pénale, celle-ci ne pouvait être ordonnée que pour une durée n'excédant pas 2 mois ;
12Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, par arrêt du 9 mars 2000, pris sur requête du juge de l'application des peines, la cour d'appel a révoqué partiellement, à hauteur de 8 mois le sursis avec mise à l'épreuve assortissant partiellement la peine de 30 mois d'emprisonnement, prononcée par arrêt du 7 mars 1996, pour des faits commis courant 1991, 1992 ;
13Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la loi limitait à 2 mois la révocation partielle d'un sursis avec mise à l'épreuve, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes et principes ci-dessus rappelés ;
14D'où il suit que la cassation est encourue ;
15Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen proposé ;
16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 9 mars 2000 et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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