Instruction : Cass. crim., 24 octobre 2000, n° 00-80.302
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 2000, 00-80.302, Inédit
Mots-clés
- Instruction
- Ordonnances
- Appel
- Appel de la partie civile
- Délai
- Point de départ
- Notification par lettre recommandée
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 186
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-80.302
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 oct. 2000, n° 00-80.302, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Instruction ; Ordonnances ; Appel ; Appel de la partie civile ; Délai ; Point de départ ; Notification par lettre recommandée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 1
- Code de procédure pénale, article 183
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 498
- Code de procédure pénale, article 514
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-80.302
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007584293.
Titrage officiel
INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Point de départ - Notification par lettre recommandée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 6 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 183 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 186 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 498 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 514 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JOLY, les observations de Me COSSA, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Rafael, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 7 octobre 1999, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de blessures involontaires, a déclaré irrecevable son appel formé contre l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 183, 186, 498, 514, alinéa 1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de base légale ;
10" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel formé par Rafaël X... à l'encontre de l'ordonnance de non-lieu en date du 10 mai 1999 ;
11" aux motifs que l'appel susvisé a été interjeté plus de dix jours après la notification de l'ordonnance entreprise ; qu'en application des articles 498 et 514, alinéa 1, du Code de procédure pénale, il convient de le déclarer irrecevable ;
12" alors que les articles 498 et 514, alinéa 1 concernent la procédure d'appel des jugements ; qu'en fondant sur ces dispositions sa décision de dire irrecevable l'appel formé par Rafaël X... à l'encontre d'une ordonnance de non-lieu, la cour d'appel a violé les textes précités par fausse application ;
13" et alors que, en toute hypothèse, le délai d'appel ne doit être calculé à compter du lendemain du jour de la notification de la décision attaquée à la partie civile par lettre recommandée que pour autant qu'il résulte du dossier que cette lettre a effectivement été distribuée à son destinataire le lendemain de son envoi ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait sans rechercher si Rafaël X... avait bien reçu le 11 mai 1999 la lettre recommandée par laquelle lui a été notifiée le 10 mai 1999 l'ordonnance de non-lieu rendue le même jour, la cour d'appel a privé sa décision de tout fondement légal au regard des textes précités " ;
14Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué ainsi que des mentions faisant foi jusqu'à inscription de faux figurant sur l'ordonnance entreprise, que celle-ci a été notifiée et qu'une copie en a été adressée à la partie civile et à son avocat, par lettre recommandée du 10 mai 1999 ; que la partie civile a interjeté appel par acte du 25 mai 1999 ;
15Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, les juges retiennent que l'appel a été formé plus de dix jours après la notification de l'ordonnance entreprise ;
16Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre d'accusation a fait l'exacte application des articles 183 et 186 du Code de procédure pénale ;
17Qu'en effet, selon le dernier de ces textes, le délai d'appel de la partie civile contre une ordonnance de non-lieu court à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée portant notification de la décision ;
18D'où il suit qu'en dépit du visa erroné par l'arrêt attaqué des articles 498 et 514, alinéa 1er du Code de procédure pénale, inapplicables en l'espèce, le moyen doit être écarté ;
19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Joly conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
23Avocat général : Mme Commaret ;
24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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