Impots et taxes : Cass. crim., 24 octobre 2001, n° 00-87.309
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 2001, 00-87.309, Inédit
Mots-clés
- Impots et taxes
- Impôts indirects et droits d'enregistrement
- Pénalités et peines
- Condamnation au paiement des impôts fraudés et des peines afférentes
- Solidarité entre les gérants condamnés pénalement et la société
- Appréciation des juges du fond
- Code de procédure pénale, article 591
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-87.309
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 oct. 2001, n° 00-87.309, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Impots et taxes ; Impôts indirects et droits d'enregistrement ; Pénalités et peines ; Condamnation au paiement des impôts fraudés et des peines afférentes ; Solidarité entre les gérants condamnés pénalement et la société ; Appréciation des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-87.309
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604014.
Titrage officiel
IMPOTS ET TAXES - Impôts indirects et droits d'enregistrement - Pénalités et peines - Condamnation au paiement des impôts fraudés et des peines afférentes - Solidarité entre les gérants condamnés pénalement et la société - Appréciation des juges du fond.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Jeannine, épouse X...,
6- Z... Mohamed-Zubair,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 23 octobre 2000, qui, dans les poursuites exercées contre eux pour fraude fiscale, les a déclarés solidairement tenus avec le redevable légal au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes ;
8Vu le mémoire produit ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 1745 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
10"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mohamed-Zubair Z... et Jeannine Y... à payer solidairement, avec la société Tokioo, la TVA non acquittée par cette dernière et les pénalités consécutives ;
11"aux motifs que "la persistance de Jeannine Y..., épouse X..., et de Mohamed-Zubair Z..., respectivement gérant de fait et gérant de droit, à ne pas satisfaire à leurs obligations déclaratives malgré l'envoi de plusieurs mises en demeure, et l'importance des droits éludés (1 759 383 francs) justifient la solidarité prononcée par les premiers juges" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2ème attendu) ;
12"alors que la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ; que le prononcé, sur le fondement de l'article 1745 du Code général des impôts, de la solidarité pour le paiement de l'impôt fraudé et des pénalités fiscales y afférentes, entre le redevable légal de l'impôt et celui qui a été condamné par application de l'article 1741 du Code général des impôts, n'est justifié que si ce dernier a, personnellement tiré profit de la fraude fiscale ; que Mohamed-Zubair Z... et Jeannine Y... faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, que l'infraction fiscale dont ils ont été déclarés coupables, ne leur avait procuré aucun enrichissement personnel ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs" ;
13Attendu que les demandeurs, ayant été déclarés coupables de fraude fiscale, ne sauraient faire grief à la cour d'appel de les avoir condamnés solidairement avec la société, dont ils sont respectivement gérant de droit et gérant de fait, au paiement des impôts fraudés et des pénalités y afférentes, dès lors que le prononcé de la solidarité, mesure à caractère pénal prévue à l'article 1745 du Code général des impôts, relève d'une faculté dont les juges ne doivent aucun compte ;
14D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
19Avocat général : Mme Commaret ;
20Greffier de chambre : M. Souchon ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale