Action civile : Cass. crim., 24 octobre 2001, n° 01-82.432
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 octobre 2001, 01-82.432, Inédit
Mots-clés
- Action civile
- Préjudice
- Préjudice direct
- Nécessité
- Portée
- Code de procédure pénale, article 2
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de procédure pénale, article 85
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 01-82.432
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 24 oct. 2001, n° 01-82.432, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Action civile ; Préjudice ; Préjudice direct ; Nécessité ; Portée
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 24 octobre 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 01-82.432
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007604946.
Titrage officiel
ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Nécessité - Portée.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 2 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 575
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 85 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Jean-Pierre, partie civile,
6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 18 janvier 2001, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile dans l'information suivie contre la société OMNIUM DE TRAITEMENT ET DE VALORISATION (OTV) et Jean-Dominique Y..., pour soustraction et détournement de fonds publics, escroquerie, tentative et complicité, recel et complicité ;
7Vu l'article 575, alinéa 2, 2 , du Code de procédure pénale ;
8Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;
9Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 85 et 593 du Code de procédure pénale ;
10Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la société Omnium de Traitement et Valorisation (OTV) et son dirigeant Jean-Dominique Y..., exploitant une station d'épuration des eaux usées sur la délégation du Syndicat intercommunal d'assainissement (SIA) de Sanary-Bandol, ont été mis en examen pour soustraction et détournement de fonds publics, escroqueries, tentative et complicité, recel d'escroquerie et complicité au vu d'un réquisitoire faisant suite à une lettre d'observation de la Chambre Régionale des Comptes de Provence-Alpes-Côte d'Azur et de la constitution de partie civile d'un certain nombre d'usagers ; qu'il leur a été reproché d'avoir indûment majoré la rémunération de l'exploitant par divers artifices comptables tels que le double comptage des boues traitées, des surfacturations et la mise en oeuvre d'indices de révision inapplicables au détriment du SIA ;
11qu'après avoir estimé que les faits dénoncés étaient étrangers à toute qualification pénale, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre de ces chefs ;
12Attendu que, sur l'appel des parties civiles, la chambre de l'instruction a déclaré leur constitution irrecevable ainsi que leur recours, en énonçant, que s'agissant de la soustraction ou du détournement de fonds publics, elle devaient être, en tant que particuliers, autorisées à agir par le tribunal administratif alors que tel n'était pas le cas, et, qu'à les supposer susceptibles de constituer les délits d'escroquerie, complicité et recel, les faits dénoncés n'avaient pu porter un préjudice direct qu'au Syndicat intercommunal d'assainissement des eaux, des communes de Sanary-Bandol et non aux plaignants, qui ne pouvaient se prévaloir d'aucun lien direct financier ou contractuel avec la société OTV ;
13Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 2 du Code de procédure pénale ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;
19Avocat général : Mme Commaret ;
20Greffier de chambre : M. Souchon ;
21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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