Article 85 du code de procédure pénale
- Section
- Section 2 : De la constitution de la partie civile et de ses effets
- Version
- Version en vigueur depuis le 25 mars 2019, lue le 3 octobre 2026 (base DILA mise à jour le 3 octobre 2026)
- Identifiant Légifrance
- LEGIARTI000038312069
Texte officiel
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42. Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral. Par dérogation à l'article 5 du présent code, la victime qui a exercé son action devant une juridiction civile pendant le délai prévu au deuxième alinéa peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction après s'être désistée de l'instance civile. Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat.
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Arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation citant l’article 85 du code de procédure pénale
- Cass. crim., 23 juin 2026, n° 25-87.950 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 17 février 2026, n° 25-84.155 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 10 février 2026, n° 25-80.576 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 17 juin 2025, n° 24-82.593 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 5 mars 2024, n° 22-86.972 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 10 janvier 2024, n° 22-87.605 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 6 décembre 2023, n° 22-82.176 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 17 octobre 2023, n° 22-83.197 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 24 janvier 2023, n° 21-82.778 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 24 janvier 2023, n° 21-85.828 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 21 avril 2022, n° 21-82.877 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 20 avril 2022, n° 21-81.889 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 15 février 2022, n° 21-80.670 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 8 décembre 2021, n° 20-84.201 · Cassation sans renvoi · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 7 septembre 2021, n° 19-87.031 · Cassation · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 7 septembre 2021, n° 19-87.036 · Irrecevabilité · Publié au Bulletin
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- Cass. crim., 13 janvier 2021, n° 20-80.511 · Rejet · Publié au Bulletin
- Cass. crim., 8 septembre 2020, n° 19-84.995 · Rejet · Publié au Bulletin
Source
Texte de la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), diffusée sous Licence Ouverte, reproduit sans résumé ni commentaire, dans la version lue à la date indiquée. Pour des faits anciens, le texte applicable a pu être différent.
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